Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/05898

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 juin 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la juridiction déclare l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Éléments du litige : La SAS [1], employeur de M. [L] [A] en qualité de monteur, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu à son salarié, le 10 juin 2015, celui-ci, au cours de la manutention d'un poste à souder, a été blessé à la cheville par le poste qui a glissé de son support.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [L] [A] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [A]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/432

Rôle N° RG 25/05898 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2HK

[L] [K]

C/

S.A.S. [1]

S.A.R.L. [2]

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

CPAM des Bouches du Rhône

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n°21/1470 .

APPELANT

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Organisme [Adresse 4], demeurant CPAM 13 - [Localité 2] [Adresse 5]

représentée par Mme [B] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [1], employeur de M. [L] [A] en qualité de monteur, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu à son salarié, le 10 juin 2015, celui-ci, au cours de la manutention d'un poste à souder, a été blessé à la cheville par le poste qui a glissé de son support.

Le certificat médical initial du 15 juin 2015 a constaté une fracture bimalléolaire gauche déplacée ayant nécessité une ostéosynthèse.

La caisse a prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle puis, le 6 mai 2020, a notifié au salarié une date de consolidation de son état de santé au 28 février 2020 et un taux d'incapacité de 33% (confirmé par la juridiction de la sécurité sociale).

Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré opposable à la SAS [1] un taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié de 22 %.

Par ailleurs, M. [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 juin 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la juridiction déclare l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

La SARL [2] a été mise en cause en sa qualité de donneur d'ordre, l'accident s'étant produit alors que le salarié travaillait, dans le cadre d'une mission, sur son site de [Localité 3] lors d'une opération de maintenance des machines dite « [Localité 4] arrêt de [Localité 3] 2015 ».

Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le pôle social a déclaré le recours de M. [A] recevable mais mal fondé, l'a débouté de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié mais a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver alors que la prise en charge médicale de l'intéressé a été satisfaisante.

Par déclaration électronique du 15 mai 2025, M. [A] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-déclarer l'accident de travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

-ordonner la majoration de la rente,

-avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,

-lui allouer une provision à valoir sur son indemnisation de 30 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

-les premiers juges ont, à tort, fait peser la charge de la preuve exclusivement sur lui alors que l'employeur supporte l'obligation de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité de son salarié ;

-la présence à l'instance de la société [3] est justifiée par sa qualité de société utilisatrice ;

-la manutention des postes à souder présente intrinsèquement un risque de basculement en l'absence de dispositifs adaptés et d'une méthode de travail rigoureuse ;

-le sol était impropre et l'absence d'une zone de circulation sécurisée rendent le risque de chute objectivement prévisible ;

-lui-même n'a pas manqué aux règles de sécurité individuelle ;

-l'accident résulte de la conjonction d'un matériel mal sécurisé sur le chariot de transport et d'un sol impropre à la circulation d'un chariot ; ces risques ont été évalués par l'employeur ;

-il n'a pas eu de formation spécifique à la manutention d'un poste à souder de ce poids, déposé sur un chariot et à déplacer sur un sol instable ;

-les mesures prévues dans le DUERP n'ont pas été respectées, telles celles relatives au chargement et déchargement du matériel ou de transport de ce matériel ;

-le plan de prévention n'a pas été communiqué et il manque les mesures de coordination entre l'employeur et la société [3] ;

-la SAS [1] devait respecter des obligations spécifiques découlant de l'intervention sur le site de [Localité 5] et s'ajoutant aux mesures du DUER ;

-la société a commis des manquements lors de sa prise en charge suite à l'accident et son transport aux urgences a été retardé.

Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger ce que de droit quant à la majoration de la rente, condamner la CPAM à calculer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux de 22% qui lui est opposable, limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables en la matière et de débouter M. [A] de sa demande de provision.

L'intimée réplique que :

-ses investigations pour déterminer la cause de l'accident ont révélé que le système de maintien du poste à souder sur le chariot n'était pas positionné comme prévu, ce qui a entraîné le délogement du poste et sa chute sur le pied du salarié ;

-la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié ;

-M. [A] n'apporte pas la preuve que son employeur arait dû avoir conscience d'un danger particulier et n'a pas pris les mesures de précaution nécessaires ;

-le salarié était qualifié pour ce poste et disposait des équipements de protection individuelle ;

-elle a communiqué le [4] et le plan de prévention des risques établi avec la société [3] ;

-le salarié ne démontre pas que le sol était défaillant et qu'il a causé la chute du poste à souder ;

-la fixation du poste à souder ne se trouvait pas en bonne position lors de l'accident ;

-alors que l'accident s'est produit à 15h30, le salarié a été reçu à l'infirmerie à 15h40.

Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SARL [2] demande à la cour la confirmation du jugement, en conséquence, le rejet des demandes de M. [A] et le débouté des demandes de la CPAM de la voir condamnée à garantir la SAS [1] des sommes mises à la charge de celle-ci dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de statuer ce que de droit sur la majoration de la rente et l'expertise médicale mais de débouter le salarié de sa demande de provision.

Enfin, elle réclame la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône s'en remet à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais dans le cas où elle serait reconnue, lui demande d'ordonner la majoration de la rente, fixer l'indemnisation selon les dispositions légales et la jurisprudence en vigueur, en cas d'expertise, condamner l'employeur à lui rembourser les frais, condamner l'employeur, éventuellement garanti par la SARL [3], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle fera l'avance et rejeter toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.

MOTIVATION

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

L'indétermination des circonstances de l'accident n'est pas la méconnaissance de l'enchaînement précis des faits. En effet, elle s'assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident survenu à M [A].

De même, les circonstances de l'accident sont déterminées en ce que la chute d'un poste à souder du chariot sur lequel il était positionné, sur le pied du salarié qui le manutentionnait, a entraîné une fracture de la cheville à ce dernier.

Ainsi, il n'est pas sérieusement contesté que le poste à souder se trouvait mal fixé sur le chariot alors que les parties ne remettent pas en cause la qualité de la fixation. De même, le débat ne porte pas sur l'identité de la personne qui a mal fixé le poste à souder sur le chariot.

Contrairement aux allégations du salarié, et conformément aux développements généraux ci-dessus, la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur pèse sur le salarié de sorte qu'il appartient à ce dernier d'établir que la SAS [1] avait conscience du danger auquel il était exposé dans la manutention du poste à souder et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En réponse aux éléments de preuve apportés par le salarié, il appartient alors à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires.

S'agissant de la conscience du danger auquel M. [A] était exposé, la nature même de la tâche effectuée (manutention d'un appareil lourd sur un chariot) et le contenu du DUER et du plan de prévention établi pour l'opération de maintenance du site de [Localité 5] tendent à démontrer la conscience du danger de la SAS [1] puisque celle-ci a parfaitement identifié dans les documents susdits les risques inhérents à la manutention et au déplacement d'appareils d'un certain poids ou encombrants. Les premiers juges ont ainsi parfaitement retenu que la première condition caractérisant la faute inexcusable de l'employeur était remplie.

S'agissant ensuite des mesures de prévention qui auraient été omises par la SAS [1], le salarié fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la formation adéquate, que le sol était impropre et que les mesures prévues pour effectuer ce type de tâche n'auraient pas été respectées par l'employeur.

Or, les éléments communiqués sur le poste de travail de M. [A], les formations réalisées et les risques évalués dans le DUERP pour cette activité de monteur persuadent la cour de l'adaptation du salarié au poste confié et à l'absence de besoin d'une formation spécifique pour la tâche effectuée lors de l'accident du travail.

Ensuite, la seule photographie produite par le salarié, dépourvue de toute preuve qu'elle a été prise aux jour et lieu de l'accident, est insuffisante à établir une instabilité du sol qui aurait été à l'origine de la chute du poste à souder. Au demeurant, le sol photographié ne présente pas d'anomalies particulières et ne saurait constituer un sol impropre. Les autres éléments développés par M. [A] au titre de la nécessité de prévoir des voies de circulation sont complètement décorrélés du contexte et inadaptés à la situation objet des débats.

Enfin, contrairement aux allégations de l'appelant, les mesures spécifiées dans le DUERP ne prévoyaient pas l'obligation de présence d'un chef de manoeuvre pour cette manutention effectuée « à pied d''uvre ».

S'agissant d'un accident dû à un défaut de fixation du poste à souder sur le chariot, et alors que l'employeur communique une photographie permettant à la cour de comprendre que la fixation adéquate du poste à souder sur le chariot rend impossible son décrochage (sauf incident sur la fixation elle-même ce qui n'est pas envisagé dans le cas présent), le salarié qui avait revêtu ses équipements de protection individuelle, et en particulier ses chaussures de sécurité, échoue à démontrer que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention du risque auquel il était exposé.

Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la deuxième condition de la faute inexcusable de l'employeur faisait défaut.

Enfin, le pôle social a exactement remarqué que la prise en charge du salarié accidenté a été adaptée et M. [A] ne justifie en cause d'appel pas davantage qu'en première instance que son employeur a été défaillant dans les premiers soins, l'appel des secours ou l'organisation de son transport à l'hôpital.

Le jugement mérite une entière confirmation.

M. [A] est condamné aux dépens d'appel.

La demande de la SARL [2] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [L] [A] aux dépens d'appel,

Déboute la SARL [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f793393c619cd1f99a3c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.