Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.693
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et d'avoir dit qu'une copie certifiée conforme de la décision serait adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L.