Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 436
Dernière décision affichée14 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 436 décisions
385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01722

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties les 18 mai 2026 et 18 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 12 juin 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01243

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 18 mai 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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387

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01652

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [M] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 29 janvier 2026 dans le litige l'opposant à l'Association [1] et à Mme [H] [U]. Le 15 avril 2026, le greffe l'a invité à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués. Par avis du 15 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel. Mme [M] [N] a remis au greffe l'acte de signification en date du 30 avril 2026 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante délivré à l'Association [1]. Elle indique ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à Mme [U] contre laquelle elle ne forme plus aucune demande..

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01700

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 5 mars 2026, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 février 2026 dans le litige l'opposant à Mme [P] [G]. Le 15 avril 2026, le greffe l'a invité à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués. Par avis du 18 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel. La société [1] transmet au conseiller de la mise en état la lettre du commissaire de justice qui a omis de faire les diligences s'agissant de la signification de la déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01201

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 18 mai 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01166

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 mai 2026, Vu les observations écrites, de l'intimé du 22 juillet 2026 sollicitant la caducité , Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 11 mai 2026. Ainsi, faute pour l'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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391

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01227

Cour d'appel

Ce même jour, cette attitude se poursuit lorsque votre manager essaie de comprendre votre activité sur la journée (5 visites réalisées sur la journée vs 7,5 en moyenne sur l'équipe). «Dans ce cas, je ne ferais pas toutes les actions, je choisirais et ne ferais pas les challenges ou pas les vidéos ». Votre manque d'implication, le désintérêt dont vous faites preuve et votre attitude nous contraignent donc à devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel.» Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [N] [Q] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 mars 2025, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par acte du 11 avril 2026 M.

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00319

Cour d'appel

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la lettre envoyée par la société le 16 septembre 2014, l'arrêt retient que, par ce courrier, l'employeur lui rappelle qu'elle doit respecter son planning de travail, signaler son intervention sur le cahier de présence en début et en fin de prestation et utiliser son badge et l'informe que le non-respect de son contrat de travail constitue une faute pouvant être sanctionnée disciplinairement et entraîner son licenciement. 6. Il en déduit que, limitée à un rappel de ses obligations contractuelles, cette lettre constitue un recadrage et non pas la notification d'une sanction disciplinaire. 7.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

,41 € à titre de rappel de congés payés afférents, LA CONDAMNER également à la somme de 10 073,88 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ANNULER les avertissements des 4 et 6 janvier 2023, CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, ' Sur la rupture du contrat de travail JUGER le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER en conséquence la SAS [1] à la somme de 1 678,98 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' En tout état de cause CONDAMNER la SAS [1] à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi ORDONNER la remise de l'ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des…

Montant détecté : 7 681 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03447

Cour d'appel

CONDAMNER également la SAS [1] à la somme de 16 184,78 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1 618,48 € à titre de rappel de congés payés afférents, CONDAMNER enfin la SAS [1] à la somme de 10 019,28 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ' Sur la rupture du contrat de travail REQUALIFIER la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence,CONDAMNER la SAS [1] aux sommes suivantes : - 331,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 669,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 167 € à titre de rappel de congés payés afférents - 1 669,88 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' En tout état de cause ORDONNER la délivrance sous…

Montant détecté : 13 007 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01225

Cour d'appel

Mme [I] [G] a été engagée à compter du 16 novembre 2022 en qualité de responsable commerciale ingrédients, statut cadre, coefficient 1090 de la convention collective nationale du 02 juillet 1990 concernant les distilleries viticoles, et leurs unions et des SICA de distillation (IDCC 7503) par la SCA [1]. Convoquée le 17 octobre 2023 à un entretien préalable à licenciement fixé le 26 octobre 2023, assorti d'une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par courrier recommandé du 2 novembre 2023 pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00379

Cour d'appel

Statuant sur appel du salarié, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 8 novembre 2023 confirmé ce jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires au titre de la rupture abusive et au titre de la cessation de ses fonctions en Italie et des parts détenues par la société, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, a : - dit que la procédure de licenciement était régulière et que le salarié n'a pas commis de faute grave ; - dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de : - 39 164 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 916,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents - 37 944 euros au titre de l'indemnité conventionnelle…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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