Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/00700
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nantes A · 9 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avis du 28 avril 2026, le greffe a sollicité les observations du conseil de la société [1] sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
- Éléments du litige : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
- Solution: CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par la Sasu [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 janvier 2026. REJETTE la demande de M.[C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; DIT que la Sasu promill supportera les dépens de l'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nantes A
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°144/2026
N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJHK
M. [H] [C]
C/
S.A.S.U. [1]
RG CPH : 2025-11389
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 JUILLET 2026
Le 09 Juillet 2026, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé.
Statuant sans audience, après avisé les parties, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume FEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. [1] société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 554 000 euros,inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro b [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droite audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric APPENZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [C] à son ancien employeur la SAS [1], le conseil de prud'hommes de Nantes a, par jugement en date du 9 janvier 2026 :
- requalifié la démission de M.[C] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à M.[C] diverses sommes et indemnités,
- limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société [1] aux dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par la société [1] le 26 janvier 2026.
Le conseiller de la mise en état a été désignée le 28 janvier 2026.
M.[C] a constitué avocat le 18 février 2026.
Le 15 avril 2026, la société [1] a constitué un nouvel avocat.
Par avis du 28 avril 2026, le greffe a sollicité les observations du conseil de la société [1] sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de M.[C] a pris des conclusions le 28 avril 2026 au conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SASU [1] faute d'avoir remis en application de l'article 908 du code de procédure civile ses conclusions au greffe et à l'intimé avant le 27 avril 2026. L'intimé a sollicité le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a maintenu ses demandes dans son message du 3 juin 2026, auquel il a joint un justificatif de ses frais d'avocat au soutien de sa demande d'indemnité de procédure.
Par message du 29 avril 2026, le conseil de la société [1] a indiqué qu'ayant renoncé à son appel, elle n'a pas d'observation à faire valoir sur la caducité.
Dans des conclusions du 21 mai 2026, le conseil de la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de son appel et de rejeter la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'instance ayant été interrompue à un stade précoce, que faute pour l'intimé d'avoir conclu sur le fond, l'ampleur des frais irrépétibles est limitée voire inexistante de sorte que la demande d'indemnité de procédure présentée par M.[C] sera rejetée faute d'éléments justifiant de frais irrépétibles significatifs et au regard de l'équité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, la Sasu [1] ayant interjeté appel le 26 janvier 2026, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, expirant au dimanche 26 avril 2026 prolongé au lundi suivan , le 27 avril 2026 au plus tard. Elle a informé dans un message du 29 avril 2026 qu'elle entendait se désister de son appel et ne pas conclure sur le fond.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par la société [1].
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[C] sera débouté de sa demande de ce chef.
La Sasu [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par la Sasu [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 janvier 2026.
REJETTE la demande de M.[C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la Sasu promill supportera les dépens de l'appel
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nantes A · 9 janvier 2026
- Identifiant source
- 6a57a09193c619cd1ff85ad2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a09193c619cd1ff85ad2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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