Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00324

Ajoutée depuis 48 hLicenciementRupture conventionnelleTransaction / protocole
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
5 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'EURL Kostelac a fait l'objet au cours de l'année 2017 d'une vérification comptable par un inspecteur de l'URSSAF Lorraine portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
  • Éléments du litige : Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, la société Kostelac a été mise en demeure par l'URSSAF Lorraine de payer la somme de 6 855 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2014 à 2016, y compris les majorations de retard.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé l'URSSAF Lorraine
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09 Juillet 2026

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N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPQ

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Pole social du TJ de METZ

06 Avril 2021

18/00850

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

E.U.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL Kostelac a fait l'objet au cours de l'année 2017 d'une vérification comptable par un inspecteur de l'URSSAF Lorraine portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Selon courrier recommandé du 2 août 2017, l'URSSAF Lorraine a communiqué à la société Kostelac la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant qu'elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 6 044 euros, ainsi qu'une observation sur l'avenir, respectivement sur les points suivants :

Indemnités transactionnelles

Frais de repas

Réduction générale des cotisations : règles générales

Avantage en nature véhicule : principe et évaluation.

La société Kostelac a fait part de ses remarques à l'URSSAF Lorraine dans une correspondance réceptionnée par l'organisme le 1er septembre 2017.

Par lettre recommandée du 15 septembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement.

Le 2 octobre 2017, l'URSSAF Lorraine a confirmé ses observations initiales pour l'avenir s'agissant de l'avantage en nature véhicule, en l'absence de contestation de la société Kostelac sur ce point.

Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, la société Kostelac a été mise en demeure par l'URSSAF Lorraine de payer la somme de 6 855 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2014 à 2016, y compris les majorations de retard.

La société Kostelac a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social selon lettre du 11 octobre 2017, afin de contester le redressement entrepris. Par décision du 26 mars 2018, la commission de recours amiable près l'URSSAF Lorraine a maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés.

Selon courrier recommandé expédié le 24 mai 2018, la société Kostelac a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à partir du 1er janvier 2019 puis du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.

Par jugement du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

déclaré recevable le recours formé par l'EURL Kostelac,

infirmé la décision du 12 mars 2018 de la commission de recours amiable près l'URSSAF de Lorraine,

annulé le chef de redressement n°1 relatif aux sommes indemnitaires versées à M. [F],

annulé le chef de redressement n°2 relatif aux frais de repas,

annulé le chef de redressement n°3 relatif à la réduction générale des cotisations,

confirmé l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature véhicule,

débouté l'URSSAF de Lorraine de sa demande reconventionnelle en paiement,

condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens,

débouté l'URSSAF de Lorraine de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée au greffe le 7 mai 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 12 avril 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par ordonnance rendue en date du 28 février 2023, le dossier a été radié du rang des affaires en cours.

Par conclusions de reprise d'instance datées du 26 février 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine a demandé à la cour de :

ordonner la reprise de l'instance,

déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

infirmer, à l'exception de la disposition confirmant l'observation sur l'avenir relative à l'avantage en nature véhicule, la décision rendue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,

Statuant à nouveau,

dire et juger que les chefs de redressement annulés à tort par la juridiction de première instance, sont bien fondés,

confirmer la décision rendue le 12 mars 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine,

condamner, à titre reconventionnel, la SARL Kostelac à payer à l'URSSAF la somme de 6 044 euros en rappels de cotisations, et 811 euros au titre des majorations de retard, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations, et ce par application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

condamner la SARL Kostelac aux entiers frais et dépens,

condamner la SARL Kostelac à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives datées du 15 janvier 2026, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société Kostelac demande à la cour de :

déclarer l'appel de l'URSSAF de Lorraine recevable mais infondé,

confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a confirmé l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature véhicule,

annuler la lettre de confirmation d'observation du 2 octobre 2017,

débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'URSSAF à payer à l'EURL Kostelac la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Kostelac, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le chef de redressement n°1 : les indemnités transactionnelles

L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'un salarié de la société Kostelac, M. [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en référé le 7 février 2014 afin de réclamer le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Elle précise que, par ordonnance du 14 mars 2014, la juridiction a considéré que la situation de M. [F] ne nécessitait pas une prise de décision en urgence et renvoyait ce dernier à se pourvoir au fond.

Elle indique que, le 24 juillet 2024, la société Kostelac et M. [F] ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE prévoyant notamment le versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 619 euros au bénéfice du salarié, ce dernier étant exonéré de cotisations sociales et uniquement soumis au forfait social.

L'appelante expose que, par la suite, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de Metz au fond le 23 octobre 2014 afin de solliciter le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Elle ajoute qu'en date du 5 janvier 2015, le salarié a reproché à la société Kostelac son absence de formation et de suivi professionnel ayant généré des préjudices de carrière, professionnel et moral, en précisant qu'à défaut de solution amiable, il saisira le conseil de prud'hommes. Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel non daté aux termes duquel M. [F] a perçu une somme forfaitaire de 8 000 euros en contrepartie de son préjudice professionnel et moral.

Elle observe qu'aucun justificatif de la nature et du calcul du montant des éléments composant cette indemnité n'a été transmis, alors qu'une indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de charges sociales que pour sa fraction représentant une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Elle relève qu'il ressort du courrier du 5 janvier 2015 et des propos de l'employeur que la somme versée à M. [F] est relative à un préjudice lié à l'exécution du contrat de travail et non à la perte de l'emploi par la rupture conventionnelle, de sorte que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Elle considère que la somme de 8 000 euros doit être soumise à cotisations et contributions sociales.

La société [1] réplique que dans son courrier du 5 janvier 2015, M. [F] a réclamé la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et moral en raison de l'absence de formation et de suivi professionnel depuis son embauche et jusqu'à sa sortie des effectifs. Elle souligne qu'elle a admis sa faute et que, plutôt que de prendre le risque d'être condamnée par la juridiction prud'homale, elle a engagé une négociation transactionnelle avec le salarié, cette dernière aboutissant au protocole d'accord transactionnel prévoyant l'indemnisation de son préjudice moral et de carrière à hauteur de 8 000 euros de dommages et intérêts sur lesquels elle a payé la CSG-CRDS.

Elle maintient qu'il s'agit d'un montant de nature purement indemnitaire et non d'une rémunération soumise à charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soumettre cette somme aux cotisations sociales. Elle ajoute que l'indemnité transactionnelle présentant une nature indemnitaire n'est pas assujetti à cotisations sociales, qu'elle soit versée ou non à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sans considération de son montant.

***********************

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 :

« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

['] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».

Il résulte de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.

En l'espèce, le non assujettissement aux cotisations sociales de la somme de 619 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement versée lors de la rupture conventionnelle n'est pas remise en cause par l'organisme social.

S'agissant de l'indemnité transactionnelle, bien que le protocole d'accord transactionnel ne soit pas versé aux débats, il ressort de la lettre d'observations établie par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Lorraine (pièce n°1 de l'appelante), que M. [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 octobre 2014 en vue d'obtenir les montants suivants : 18 413,14 euros de rappel de salaire, 2 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive des obligations contractuelles et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, il n'est pas contesté que, par courrier du 5 janvier 2015, le conseil de M. [F] a reproché à la société une absence de formation et de suivi professionnel ayant engendré un préjudice de carrière au cours du contrat de travail du salarié, ainsi qu'un préjudice professionnel et moral postérieur inhérent à la perte de chance de réinsertion professionnelle dans un contexte économique et social très difficile.

Il est également indiqué que la correspondance mentionne qu'à défaut de résolution amiable, le salarié entend saisir le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements précités de la société [1].

L'historique du dossier révèle qu'à la suite de cette correspondance, les parties se sont entendues pour trouver une issue amiable à ce litige et ont conclu un protocole d'accord et de transaction non daté prévoyant en réparation « du préjudice professionnel et moral » subi par M. [F] le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme a été versée au salarié le 9 avril 2015 et fait l'objet d'un enregistrement au débit du compte « 678800 charges exceptionnelles diverses ».

Il n'est pas démontré, ni même soutenu, que M. [F] aurait saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de formation et de suivi professionnel de l'entreprise, ce qui confirme que le protocole transactionnel a mis fin au différend entre les parties sur ce point.

Les éléments précités sont suffisants pour retenir que le montant de 8 000 euros octroyé à M. [F] revêt une nature indemnitaire et ne constitue nullement une rémunération, puisque les parties ont reconnu que ces dommages et intérêts sanctionnent l'attitude fautive de l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations en matière de formation continue et de suivi professionnel du salarié, ce dont il est résulté un préjudice pour ce dernier.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'indemnité transactionnelle de 8 000 euros n'avait pas à être soumise aux cotisations sociales et annulé ce chef de redressement d'un montant de 5 599 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le chef de redressement n°2 : les frais de repas

L'URSSAF Lorraine rappelle que l'inspecteur du recouvrement a constaté au débit des comptes « réception » et « mission » de la société Kostelac plusieurs écritures relatives à des frais de repas. Elle ajoute que les participants aux repas sont : M. Kostelac, gérant majoritaire de la société, sa compagne, Mme [N], également salariée de l'entreprise, ainsi que des clients ou fournisseurs et leurs conjoints, et que ces derniers ont eu lieu les vendredis soir ou les week-ends. Elle précise que seule la quote-part de Mme [N] est contestée, puisque cette dernière n'était pas en déplacement, de sorte qu'il ne s'agit pas de frais d'entreprise (repas d'affaires), mais de repas d'agrément, de sorte qu'ils devaient être soumis à cotisations sociales.

La société Kostelac fait valoir que : soit Mme [N] est conviée aux repas en qualité de conjointe, et dans ce cas il ne s'agit pas d'un avantage en nature pour un salarié, et les repas relèvent du domaine privé ; soit elle y a participé en qualité de salariée et les repas ont un caractère professionnel ; mais que dans les deux cas il n'y a pas lieu de soumettre sa « part de repas » à cotisations sociales.

***********************

En application de la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la déduction des frais professionnels, l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.

Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.

Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette de cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :

avoir un caractère exceptionnel ;

être engagés dans l'intérêt d'entreprise ;

avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :

l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,

la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,

le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs, qui sont, s'agissant des repas d'affaires, les pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes et du montant de la dépense.

En l'espèce, l'URSSAF Lorraine formule des contestations relativement à quatre repas, et uniquement pour la part de Mme [N], conjointe du gérant de la société Kostelac et salariée de cette dernière, à savoir :

un repas du 28 mai 2014 d'un montant de 1 598,10 euros enregistré dans le compte réception,

un repas du 7 juin 2014 d'un montant de 169 euros enregistré dans le compte mission,

un repas du mois de novembre 2015 d'un montant de 243 euros enregistré dans le compte mission

un repas d'un montant de 476 euros du mois de novembre 2016 enregistré dans le compte réception.

Il y a lieu de relever que l'URSSAF Lorraine reconnaît dans ses écritures que « les participants aux repas sont : M. Kostelac gérant majoritaire de la SARL Kostelac, sa compagne Mme [N] qui est également salariée de la société ainsi que des clients ou fournisseurs accompagnés de leurs conjoints ».

Les dépenses relatives aux repas ayant été supportées directement par la société Kostelac et enregistrés dans les comptes « réception » et « mission » de l'entreprise, et les repas s'étant déroulés en dehors du temps de travail habituel, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme [N] y avait participé en qualité de conjointe, de sorte que l'URSSAF Lorraine ne pouvait procéder à une régularisation au titre des frais professionnels.

Par ailleurs, même à supposer que Mme [N] ait été conviée à ces repas en qualité de salariée de la société Kostelac, au regard du rattachement desdits repas avec l'activité professionnelle de l'entreprise, que ce soit par la qualité des participants (clients ou fournisseurs), ou leur enregistrement comptable, ces repas remplissent les critères précités, dès lors qu'il s'agit d'évènements présentant un caractère exceptionnel, qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, s'agissant de repas avec des partenaires commerciaux, et qu'ils ont été exposés en dehors de l'exercice normal de la salariée.

En l'absence d'autres contestations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'URSSAF Lorraine n'était pas fondée à procéder à la régularisation entreprise et a annulé ce chef de redressement d'un montant de 239 euros.

Sur le chef de redressement n°3 : la réduction générale des cotisations

L'URSSAF Lorraine indique qu'en raison des redressements, les sommes doivent être réintégrées dans l'assiette des charges sociales, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le calcul de la réduction générale de charges patronales.

La société Kostelac soutient que la réduction générale des cotisations qui lui a été appliquée n'étant que la conséquence des redressements opérés sur les deux points précités, le surplus de cotisations y afférent sera annulé du fait de l'annulation des redressements opérés pour ces deux motifs.

***********************

En raison de l'annulation des deux chefs de redressement tirés de l'indemnité transactionnelle et des frais de repas, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement à hauteur de 206 euros à la suite du recalcul de la réduction générale des cotisations.

Sur le chef de redressement n°4 : l'avantage en nature véhicule

La société Kostelac fait valoir qu'elle est une entreprise de taxis, dont l'activité consiste à effectuer pour les clients des trajets notamment « médicaux » afin d'amener ces derniers à des consultations médicales ou des soins médicaux. Elle ajoute que les automobiles sont uniquement mises à disposition des salariés pour leur travail. Elle précise que les pleins de carburant réalisés les week-ends ne permettent pas d'établir que les véhicules sont laissés à la disposition des salariés pour leur usage personnel, puisque lesdits pleins ont été faits par le gérant de la société.

Elle considère que la tenue d'un carnet de bord mentionnant le motif du déplacement et le nom du client n'a aucun fondement juridique et contrevient à l'exigence de confidentialité et de secret médical qui s'impose aux conducteurs de taxis.

L'URSSAF Lorraine considère que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a maintenu sa lettre d'observations.

***********************

L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Lorsqu'un salarié bénéficie d'un véhicule, il y a pour le salarié une économie de frais constitutif d'un avantage en nature si ce véhicule est mis à sa disposition de façon permanente pour sa vie privée et professionnelle. Au contraire il n'y a pas d'avantage en nature si le salarié n'est pas autorisé à utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire ou les congés payés.

En l'espèce, comme indiqué il n'y a pas eu de redressement sur ce point, néanmoins l'URSSAF Lorraine a formulé des observations pour l'avenir par courrier du 2 octobre 2017, en précisant qu'il était nécessaire de tenir un carnet de bord des déplacements effectués avec les véhicules de l'entreprise, indiquant notamment le nom du client et le motif du déplacement, afin de vérifier que ces derniers n'étaient pas utilisés à titre personnel par les salariés de la société Kostelac.

La société Kostelac formule les mêmes critiques qu'en première instance, sans produire de nouveaux éléments.

Néanmoins, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conducteurs de taxis ne sont dépositaires d'aucun secret médical, et qu'aucun des éléments constitutifs des trajets effectués (date du déplacement, lieu du déplacement, nom du client, nombre de kilomètres effectués, kilométrage au compteur) ne revêt de caractère médical.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la lettre d'observation du 2 octobre 2017.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de l'issue du litige, l'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties sont déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.

Succombant à la procédure, l'URSSAF Lorraine est condamnée aux dépens d'appel, et le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Lorraine aux dépens de première instance, sauf à préciser qu'il s'agit des seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE recevable l'appel interjeté par l'URSSAF Lorraine,

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 7 avril 2021, dans ses dispositions soumises à la cour, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de l'URSSAF Lorraine aux dépens de première instance ne couvre que les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.

La Greffière, Le Président,

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579fe393c619cd1ff814cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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