Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389
Cour d'appelPar LRAR du 10 novembre 2022, la société a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé le 25 novembre 2022. Le 21 novembre 2022, la médecine du travail a déclaré M. [J] apte à son poste. Le 29 novembre 2022, M. [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 3 mai 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : dit que le licenciement de M. [J] le 29 11 2022, repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, -débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. -débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle. -condamné M. [J] aux dépens de l'instance M.