Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1669

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627

Cour d'appel

Par la suite, une enquête sur les risques psychosociaux était réalisée par M. [L], expert mandaté par la société, à l'issue de laquelle il a établi, le 8 juin 2018, une note de synthèse relative à l'analyse de l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux concernant notamment la situation des trois salariés dont l'appelant. Le 28 octobre 2019, la société a formulé une demande d'autorisation de licenciement des trois salariés. Par décisions du 21 novembre 2019, ces demandes ont été déclarées irrecevables par l'inspecteur du travail. Le 24 janvier 2020, un recours hiérarchique a été formé contre ces décisions et a donné lieu à des décisions implicites de rejet attaquées devant le tribunal administratif de Nice.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2026, 22/05168

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que les ayants droits de Mme [B] [S] [W] [O] n'ont pas fait connaître à la cour leur souhait de reprendre l'instance. Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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1671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/07775

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 10 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/08329

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 6 mars 2026 et 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00378

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 25 mars 2026 et 31 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00419

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1]. Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00496

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 24 mars 2026 et 3 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/01076

Cour d'appel

par courrier le 5 janvier 2026 par M. [B] [Q] ; SUR CE, L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.

1677

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, la société [1] a accusé réception de cette prise d'acte et a répondu aux griefs invoqués par le salarié. Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenu aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 3 août 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; - Jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1678

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, la société [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien s'est tenu le 18 juin 2020 en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, En date du 10 juin 2020, nous avons souhaité vous remettre en mains propres une convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1679

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872

Cour d'appel

3 464,63 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. Par courrier daté du 28 juillet 2021, la société [1] Services a convoqué M. [J] à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 4 août 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2021, la société [1] Services a notifié à M.

Condamnation : 100 €Licenciement+11
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1680

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. Le 2 octobre 2020, la société [1] a convoqué M. [Q] en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle. Plusieurs entretiens et échanges ont eu lieu. Par courrier remis en main propre contre décharge du 23 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 1er décembre 2020 en présence d'un représentant du personnel. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2020, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour motif personnel, en ces termes : « Cher Monsieur, Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 1er décembre dernier au cours duquel vous étiez assisté d'un représentant du personnel et collègue, M. [L] [Z].

Condamnation : 152 739 €Licenciement+21
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