Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1681

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526

Cour d'appel

de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres alors applicable. Mme [X] n'a pas signé cet avenant. A partir de 2015, Mme [X] a été destinataire d'un plan de commissionnement [2] dit Bonus Scord Card (BSC). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2020, la société [1] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 1er octobre 2020 en présence d'un représentant du personnel. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020, la société [1] a notifié à Mme [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en ces termes : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 1er octobre 2020, pour lequel vous êtes venue accompagnée de Madame [Q] [H].

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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1682

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555

Cour d'appel

de la région d'Ile de France (IDCC 8112). Le 12 janvier 2021, M. [I] était victime d'un accident de travail et était placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 1er mars 2021 inclus. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2021, la société [2] convoquait M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu pour le 2 mars 2021. M. [I] ne se présentait pas à l'entretien. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, la société [Adresse 4] a notifié à M.

Condamnation : 37 646 €Licenciement+12
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1683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360

Cour d'appel

Gestion des stocks de médicaments, Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1656 €. Le contrat était régi par les dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 et son annexe concernant les établissements d'accueil des personnes âgées du 10 décembre 2002. Le 21 décembre 2020, Madame [G] était convoquée par lettre RAR un entretien préalable en vue de licenciement individuel pour cause économique. L'entretien préalable s'est tenu le 6 janvier 2021, la salariée était assistée de Madame [Z]. Le 29 janvier 2021, Madame [G] s'est vue notifier par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement individuel pour motif économique.

Condamnation : 39 288 €Licenciement+11
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1684

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091

Cour d'appel

/2020 et désigné la SELARL [B] [6], représentée par Me [T] [B] et la SELAS [7], représentée par Me [K] [G] en qualité de co-administrateurs judiciaires. Par jugement du 7 octobre 2020, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de la société [2] au bénéfice de divers investisseurs pour le compte de la société à constituer, la SAS [8], et a autorisé le licenciement de six salariés non repris et occupant les emplois suivants : - 1 Directeur Administratif et Financier, catégorie professionnelle Directeur Financier ; - 1 Directeur exécutif, catégorie professionnelle Directeur Général ; - 1 secrétaire générale de la rédaction, indice 170, catégorie professionnelle Secrétaire Générale ; - 1 attachée commerciale, catégorie professionnelle attachée commercial ; - 2 chefs de publicités, catégorie professionnelle…

Condamnation : 36 187 €Licenciement+12
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1686

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237

Cour d'appel

Le salarié ne s'est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail à [Localité 2] au motif que l'employeur lui imposait abusivement un nouveau lieu de travail éloigné de son domicile. 12. Par courrier du 27 novembre 2020, la société [3] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable fixé le 9 décembre 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté. 13. Par courrier du 17 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute simple tenant à son absence injustifiée sur son poste de travail depuis le 26 octobre 2020. 14. Par requête déposée le 16 décembre 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 15.

Condamnation : 1 229 €Licenciement+11
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1687

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

civile. 10. Après étude de poste effectuée le 8 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste le 13 juillet 2021 en mentionnant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » 11. Après entretien préalable organisé le 11 août 2021, la société [1] a notifié le 20 août 2021 à M. [A] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. 12. Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1688

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

7. Par courrier du 27 avril 2021, la société a licencié Mme [P] pour motif réel et sérieux tenant à diverses négligences et manquements dans l'exercice de sa mission de soins auprès des résidents. 8. Par requête déposée le 8 août 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur à lui payer 2 320,85 euros d'indemnité de préavis, 821,97 euros d'indemnité légale de licenciement, 4 641,70 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9.

Condamnation : 2 321 €Licenciement+7
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1689

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303

Cour d'appel

En conséquence, sa demande de rappel de salaire est rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution déloyale alléguée du contrat d'apprentissage, 57. M. [M] reproche à la société [3] les agissements fautifs suivants : absence de contrat écrit signé entre les parties, non-paiement des salaires, non-remise des bulletins de salaire, non-respect de la procédure de licenciement, non-déclaration auprès des divers organismes, manquement à l'obligation de sécurité par l'assignation de missions sans formation, ni équipement de protection individuelle adapté, tentative de manipulation et d'intimidation psychologique du requérant, non-fourniture d'aliments et logement par l'employeur dans des conditions indécentes. 58.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1690

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Cour d'appel

étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015. Par avenant du 1er janvier 2019, la qualification du salarié a été modifiée, celui-ci exerçant son activité en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 140, échelon 2, niveau 3. Le 13 janvier 2020, l'employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 janvier 2020 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: ' (...) Nous sommes contraints de vous noti'er votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants : Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 01 janvier 2020, par votre téléphone portable dont le numéro est le 06. 51.29.38.

Condamnation : 15 597 €Licenciement+11
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1691

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu l'arrêt de la cour d'appel n°82/2026 du 10 avril 2026 ayant : Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire; - de dommages-intérêts pour harcèlement moral; - de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - de dommages-intérêts pour licenciement nul; - d'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat. Infirmé celui-ci pour le surplus. Statué à nouveau sur les chefs infirmés et ajouté : Condamné la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : - 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des propos racistes subis par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1692

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

[E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [Localité 1] notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, après avoir pris à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; - débouté M.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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