Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée10 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-43.832

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chaque salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui écarte la justification des licenciements litigieux déduite par l'employeur du coût horaire trop élevé pratiqué dans l'usine de Saint-Dizier par rapport à celui des autres usines, au motif que l'un des facteurs déterminant de cette différence était l'ancienneté moyenne du personnel de l'usine de Saint-Dizier par rapport à celui des sites plus récemment implantés, à

11606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43.343

Cour de cassation

l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985; qu'elle a contesté le motif du licenciement, dont l'autorisation administrative qui l'avait précédé, reconnue valable par le tribunal administratif, a été considérée comme n'étant jamais intervenue par le Conseil d'Etat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de son préjudice, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conventions, n'a pas fait une exacte application de l'ancien article L.

11607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.478

Cour de cassation

l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ensuite, elle a constaté que l'employeur, qui avait effectivement mis en oeuvre les mesures de reclassement résultant de l'accord de mobilité adopté au mois de mars 1989 au sein du groupe auquel il appartient, ainsi que les mesures prévues par l'accord de mobilité au sein du bassin d'emplois de Saône-et-Loire, avait respecté son obligation de reclassement; qu'ainsi, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que les licenciements des intéressés, qui avaient un motif économique, étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

11608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.254

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.

11609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.539

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 27 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 321-14 du Code du travail est d'informer le salarié de "tout emploi devenu disponible" ce qui s'entend de tout emploi qui n'a pas ou plus de titulaire ; que les emplois de salariés en congé de maladie ne sont pas disponibles ; et qu'en reprochant à la société de ne pas avoir informé M. X... des emplois laissés temporairement vacants par leurs titulaires en arrêt de travail pour maladie, emplois qui n'étaient pas disponibles au sens de l'article L. 321-14, le conseil a violé ce texte ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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11610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-40.566

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens du second de ces textes, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que Mme Y..., employée en qualité de journaliste pigiste par la société APEC, a été licenciée pour motif économique le 11 novembre 1993 ;

11611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-40.508

Cour de cassation

il résulte de l'article 3, alinéas 6 et 7, de l'accord conventionnel du 4 avril 1986, relatif à la situation du personnel des entreprises de nettoyage de locaux à l'occasion d'un changement de prestataire, que, lorsque le personnel refuse l'offre du nouvel entrepreneur "dictée par les conditions du marché", il appartient à l'entreprise sortante de reclasser le salarié, ou, à défaut, de le licencier ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société SPI, après le refus par les salariées d'accepter les conditions imposées par la société Ice France, n'avait pris aucune disposition pour tenter de les reclasser, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.044

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement économique individuel, l'employeur, tenu par une obligation de reclassement, doit proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement en ne proposant aucun poste au salarié licencié sans préciser à aucun moment s'il existait réellement ou non un poste disponible dans l'entreprise et si un salarié avait été embauché pour un tel emploi; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé; alors que, enfin, selon l'article 4 du

11613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.662

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 1992 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs était précis, les difficultés économiques réelles et que l'employeur ne pouvait procéder au reclassement du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, d'où il résultait qu'il n'avait pas de cause économique; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

11614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 97-60.078

Cour de cassation

N'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques.

11615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-45.383

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du même Code, dont il résulte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, sont applicables à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion.

11616

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.873

Cour de cassation

l'employeur ; qu'après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait pas d'un tel accord, la cour d'appel en a justement déduit, sans contradiction, que les conditions d'attribution d'une indemnité de déplacement n'étaient pas remplies; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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