Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.343

Arrêt du 10 décembre 1997Pourvoi n° 95-43.343

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1995) que Mme X., salariée de M. Z. chez qui elle occupait un emploi d'aide comptable à temps partiel a été licenciée sur la foi, selon l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985; qu'elle a contesté le.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions ni les dispositions légales en vigueur a relevé que Mme X. avait été licenciée à tort, faisant ainsi ressortir que le licenciement qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Roches Blanches, Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1995) que Mme X..., salariée de M. Z... chez qui elle occupait un emploi d'aide comptable à temps partiel a été licenciée sur la foi, selon l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985;

qu'elle a contesté le motif du licenciement, dont l'autorisation administrative qui l'avait précédé, reconnue valable par le tribunal administratif, a été considérée comme n'étant jamais intervenue par le Conseil d'Etat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de son préjudice, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conventions, n'a pas fait une exacte application de l'ancien article L. 221-12 du Code du travail, a ignoré l'étendue du préjudice et les conséquences de la violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions ni les dispositions légales en vigueur a relevé que Mme X... avait été licenciée à tort, faisant ainsi ressortir que le licenciement qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722efcd58014677403702

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722efcd58014677403702.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.