Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 969

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée3 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.532

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1992, pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'allocation d'une indemnité de préavis et d'un rappel de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude ou la collusion supposent l'intention d'éluder une règle obligatoire en violation des droits des tiers; qu'en se bornant à relever, que la situation économique n'était pas bonne ou que le triplement du salaire était exorbitant pour en déduire l'existence d'une collusion entre MM. Y... et X..., sans caractériser ni la règle violée ni l'intention frauduleuse de nuire aux droits des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "fraus omnia corrumpit";

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, ensuite, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas de difficultés financières, ni de l'impossibilité de reclasser le salarié et, d'autre part, qu'il avait supprimé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-43.599

Cour de cassation

l'employeur d'un usage instauré dans l'entreprise est opposable au salarié, à moins qu'il ne soit intégré aux dispositions du contrat de travail, dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; Attendu que MM. X...

Licenciement économique / PSECassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation dans l'entreprise ne peut constituer le motif économique d'un licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1975 par la société Boinet en qualité de maçon chef d'équipe, a été licencié le 24 août 1991 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a énoncé que l'entreprise avait supprimé le secteur d'activité bâtiment dans lequel était employé le salarié ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-13.636

Cour de cassation

Si l'indemnité, égale à l'indemnité de préavis dans la limite de 2 mois, que doit verser l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique est diminuée d'un montant correspondant à 14 jours de salaire dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une période de 30 jours, cette diminution ne concerne pas les cotisations de sécurité sociale correspondantes versées directement aux organismes chargés de leur recouvrement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45.427

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 1992, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que la société Appa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de demander à l'employeur de lui communiquer les éléments effectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, s'agissant d'un licenciement collectif, et ce n'est qu'en l'état de la réponse apportée par l'employeur à cette invite que le juge peut pertinemment se prononcer; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que l'employeur n'indique pas avoir consulté les représentants du personnel, ne donne aucune indication sur les critères retenus et leur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.993

Cour de cassation

l'employeur, qui soutenait que celle-ci ne prenait en considération que les années pleines, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.893

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt (Paris, 21 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du jugement infirmé que la salariée demandait confirmation que la société Castorama s'était engagée, lors d'une réunion du 22 mai 1992 dont le contenu était versé aux débats, à l'application de l'article L. 122-12 dont elle ne contestait pas l'application; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Castorama avait soutenu qu'elle n'avait jamais reconnu l'application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.461

Cour de cassation

l'employeur ait démontré l'impossibilité du salarié à occuper à titre permanent les postes offerts à titre temporaire à plusieurs reprises; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, qu'à la date du licenciement, les seuls emplois disponibles dans les différents établissements de l'entreprise étaient des postes de haut niveau auxquels M. X... ne pouvait accéder et que le recours à des intérimaires pour des tâches ponctuelles avait été de courte durée; qu'elle a pu dès lors décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.452

Cour de cassation

la salariée sans analyser les nombreux éléments produits par elle pour l'établir, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la salariée, laquelle se bornait à prétendre que le montage juridique des deux sociétés avait pour objet de mettre à la charge de la société CGE des frais incombant à la société BDI, a relevé sans dénaturation que la collusion frauduleuse alléguée n'était pas démontrée; que la moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.994

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 95-42.994, W 95-42.995, X 95-42.996, Y 95-42.997 formés par : 1°/ la société Crouzier Profilage, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Crouzier Profilage, demeurant 4, allée de Bois de Champelle, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy, 3°/ M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Crouzier Profilage, demeurant ..., en cassation de 4 arrêts rendus le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) , au profit : 1°/ de Mme Régine A..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Pascal C..., demeurant ..., 4°/ de M.

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