Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée25 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.585

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1991 pour motif économique ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur responsable de l'organisation de l'entreprise dispose seul du pouvoir d'accorder au salarié les promotions fondées sur des critères de choix; qu'après avoir constaté la réalité de la suppression du poste de directeur administratif de M. X..., la cour d'appel a cependant estimé le licenciement économique de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il n'existait pas de motif sérieux de ne pas lui confier le nouveau poste de directeur général unique des deux établissements de l'ADCRO;

11630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.840

Cour de cassation

l'employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique n'a obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que si ce licenciement est collectif; qu'ainsi, en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement individuel de Mme X... de l'absence de mise en oeuvre d'un plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, en déclarant inopérant le bilan de 1991 pour apprécier si les difficultés économiques de la société pouvaient justifier un licenciement prononcé le 10 mars 1992 et en se bornant à affirmer, sans autre précision, que les résultats négatifs invoqués doivent être analysés à la lumière de quelques chiffres significatifs

11631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-44.530

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de répandeur par la société Jean Lefèbvre dans le cadre de l'agence Sud-Est, centre de travaux de Donzère, de cette entreprise, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt a limité l'examen de ces critères aux seuls licenciements des répandeurs employés dans le centre de travaux de Donzère ; Qu'en statuant ainsi alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

11632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390

Cour de cassation

par lettre du 28 août 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1994), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, la recherche de mesures de reclassement ne requérant aucune forme particulière, elle pouvait être effectuée sous la forme d'une bourse de l'emploi qui ne nécessitait aucune adhésion formelle, et dont les conclusions d'appel de l'employeur avaient souligné qu'elle avait fait l'objet d'un accord collectif, alors, en outre, qu'une éventuelle candidature du salarié licencié à un reclassement n'aurait en rien équivalu à la caution d'un licenciement abusif; alors, encore, que l'

11633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.951

Cour de cassation

il résulte de la correspondance échangée entre les parties que la rupture du contrat de représentation était envisagée depuis plusieurs semaines, qu'elle n'avait jamais été remise en question par le salarié compte tenu de la réorganisation entreprise par la société et que dès lors le salarié ne pouvait soutenir qu'il avait été licencié sans lettre ni motif ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne ressort pas de ses constatations que la lettre de licenciement avait invoqué un motif précis, ce qui équivalait à l'absence de motif, peu important par ailleurs la connaissance que le salarié avait eue antérieurement des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres

11634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.234

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 95-41.234 formé par Mme Marie-Joseph Y..., demeurant Mas du Gautarin, 38150 Vernioz, II - Sur le pourvoi n° G 95-41.235 formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) au profit des Etablissements Bachelier, dont le siège est Manufacture de bonneterie, Manthes, 26210 Saint-Sorlin en Valloire, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M.

11635

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40.979

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1991 ; Attendu que la société Volvo automobiles France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'un motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de reclasser au sein de l'entreprise les salariés concernés par un licenciement économique lorsqu'une telle mesure a précisément pour objet une réduction globale de ses effectifs, qu'en l'espèce la société Volvo automobiles France faisait valoir qu'elle avait été contrainte, compte tenu de la baisse importante de son chiffre d'affaires, de réduire en nombre son personnel, qu'en constatant que la suppression du poste de Mme X... était

11636

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.609

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 1993 pour licenciement économique, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'est motivée la lettre de licenciement qui mentionne que celui-ci est prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que, selon l'

11637

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.053

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1992 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que des postes compatibles avec la formation et les compétences du salarié étaient disponibles dans l'entreprise ni qu'il aurait pu être reclassé sur un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'au moment du licenciement un autre salarié avait été engagé comme inspecteur des ventes et que cet emploi aurait pu lui être proposé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur

11639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.445

Cour de cassation

par contrat du 14 février 1990, M. X... a été engagé en qualité de directeur de la visite médicale par la société URPAC, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoire URPAC-Astier, que le 29 janvier 1992, il a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, la société URPAC invoquait au soutient de son impossibilité de procéder au reclassement de M. X..., outre des difficultés économiques sérieuses l'ayant contrainte à supprimer son réseau d'informateurs thérapeutiques, le fait que son effectif total était

11640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-11.101

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. En conséquence, la cour d'appel qui relève que le plan présenté par une société au comité d'entreprise ne comporte aucune indication sur les possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, prononce à bon droit la nullité du plan social et la procédure suivie.

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