Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.585
Cour de cassationpar lettre du 11 mai 1991 pour motif économique ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur responsable de l'organisation de l'entreprise dispose seul du pouvoir d'accorder au salarié les promotions fondées sur des critères de choix; qu'après avoir constaté la réalité de la suppression du poste de directeur administratif de M. X..., la cour d'appel a cependant estimé le licenciement économique de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il n'existait pas de motif sérieux de ne pas lui confier le nouveau poste de directeur général unique des deux établissements de l'ADCRO;