Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.840
Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 94-44.840
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société ne connaissait pas de réelles difficultés économiques, a relevé que la réorganisation ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société ne connaissait pas de réelles difficultés économiques, a relevé que la réorganisation ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union des laiteries Charente-Poitou Limousin, Groupe Lescure-Bougon-Les Fayes, dont le siège est 87170 Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Josette X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Union des laiteries Charente-Poitou Limousin, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 8 juillet 1969 en qualité de pupitreur par la coopérative Laiterie des Fayes, laquelle a été absorbée en 1989 par l'Union laitière Charente-Poitou Limousin appartenant au Groupe Lescure-Bougon-Les Fayes, a été licenciée le 10 mars 1992 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés une partie des allocations de chômage versées à Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique n'a obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que si ce licenciement est collectif;
qu'ainsi, en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement individuel de Mme X... de l'absence de mise en oeuvre d'un plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;
alors que, d'autre part, en déclarant inopérant le bilan de 1991 pour apprécier si les difficultés économiques de la société pouvaient justifier un licenciement prononcé le 10 mars 1992 et en se bornant à affirmer, sans autre précision, que les résultats négatifs invoqués doivent être analysés à la lumière de quelques chiffres significatifs et, en particulier, de la progression des immobilisations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des exigences posées par l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé;
et alors, enfin, qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de possibilité de reclassement pour Mme X..., sans constater qu'il existait effectivement dans le groupe, à l'époque du licenciement, des postes disponibles susceptibles d'être occupés par elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société ne connaissait pas de réelles difficultés économiques, a relevé que la réorganisation ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise;
qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union des laiteries Charente-Poitou Limousin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fbcd58014677404030
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd58014677404030.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.
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