Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée25 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.610

Cour de cassation

Le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, qui détaille les sommes allouées au salarié, n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de ces sommes. Dès lors une cour d'appel, qui constate que le reçu, rédigé en termes généraux, contenait cependant l'énumération des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, décide, à bon droit, qu'il n'a pas d'effet libératoire à l'égard de ce chef de demande.

11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.185

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement. Il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative.

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.891

Cour de cassation

par lettre du 2 janvier 1992, c'était par suite d'une erreur matérielle manifeste que les années respectives 1992 et 1991 avaient été citées au lieu de celles de 1991 et 1990 dans lesdites conclusions; qu'ayant relevé que M. X... affirmait "qu'en 1991, il a réalisé 13 200 000 francs alors même qu'aucun objectif ne lui avait été assigné", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déboute M. X...

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre des commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-45.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giacomini, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 mai 1993 et le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... au Mont d'Or, 69270 Fontaines-sur-Saône, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.345

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Erten engineering ateliers, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy Y..., pris en sa qualité de syndict au règlement judiciaire de ladite société, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.016

Cour de cassation

Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en résulte.

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40.389

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, le 22 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur n'établissait pas qu'il n'y avait pas de place pour le salarié ailleurs que sur le chantier Rhône Poulenc sans s'expliquer sur les éléments fournis aux débats par l'employeur pour faire la preuve de l'absence d'emplois disponibles à la date du licenciement, à savoir la copie du livre des entrées et sorties du personnel pour les années 1991 et 1992 et l'attestation de l'expert-comptable certifiant la nécessité de réduire le poste "frais de personnel" durant l'exercice 1991, n'a pas donné…

11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40.103

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une transformation ou suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; qu'après avoir constaté que la fusion des deux sociétés de Brest et de Quimper sous la dénomination de Crédit immobilier de Bretagne Ouest, rendue nécessaire par la

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 96-41.511

Cour de cassation

par jugement du 10 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes; que, le 19 novembre 1992, il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en réclamant la délivrance d'une nouvelle attestation destinée à l'Assedic, un rappel d'indemnité de départ, le rétablissement de son droit d'accès aux restaurants de l'entreprise et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande concernant le rétablissement de son droit d'accès aux restaurants d'entreprise et celle relative aux dommages-intérêts afférents au refus de lui permettre d'exercer ce droit, alors, selon le premier moyen, que M. X...

11652

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44.462

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1993 ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (Limoges, 13 juin 1995) énonce que la réalité des difficultés économiques de la société n'étant pas contestée par le salarié, celui-ci ne produit aucun élément précis permettant de critiquer le tableau par lequel l'employeur justifie le licenciement au vu des critères énumérés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été licencié pour motif personnel en raison de son handicap physique et à titre de représailles consécutives à une action prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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