Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.185
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/1997
- Numéro d'affaire
- 94-45.185
Résumé
Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement. Il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... C..., Z... Y... D..., A..., Tahar, Rodriguez et Tavares Correi, représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ; Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation…