Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.185
Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 94-45.185
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... C..., Z... Y... D..., A..., Tahar, Rodriguez et Tavares Correi, représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ;
Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société ;
Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; qu'il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c52755
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52755.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.
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