Code du travail

Article R. 436-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 436-4

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.450

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que ce principe n'interdit pas au juge judiciaire d'apprécier si l'employeur a ou non respecté son obligation de reclassement et en recherchant, en l'espèce, si la société CASTORAMA avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 2421-12 (ancien article R. 436-4) du Code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465

Cour de cassation

ayant pour conséquence nécessaire l'exclusion temporaire du salarié de l'entreprise, et ce, jusqu'à la décision sur le licenciement ; que s'agissant d'un salarié protégé, la procédure de licenciement a été suspendue du fait de la saisine obligatoire de l'inspection du Travail, laquelle, après avoir prolongé le délai de quinze jours prévu par l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.643

Cour de cassation

licenciement pour motif économique de Monsieur X..., membre du CHSCT, avait été autorisé par l'inspection du travail en date du 23 janvier 2004 ; qu'en jugeant nonobstant cette autorisation, que le licenciement du salarié prononcé le 29 janvier 2004 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.801

Cour de cassation

à réintégrer le salarié et à lui payer ses salariés lorsque, à la suite d'une décision de refus de licenciement émanant de l'inspecteur du travail, le licenciement a finalement été autorisé sur recours hiérarchique par le ministre ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-41.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 436-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., membre de la délégation du personnel au CHSCT de la société Esselte, a été licenciée pour motif économique, le 19 mars 1998, après avis du comité d'établissement le 12 février, en vertu d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 16 février 1998 ; Attendu que pour allouer diverses sommes à la salariée, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le refus de la salariée d'adhérer à une convention spéciale FNE, ne l'exonère pas de son obligation en la matière ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166

Cour de cassation

1993 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... a été prononcé indépendamment de l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans tenir compte des motifs indiqués qui conditionnaient la validité de celui-ci ; qu'en décidant, malgré tout, que cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 425-1, R. 436-3 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.867

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne justifie pas en quoi l'inspecteur du travail avait en charge de déterminer si son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sur le plan économique, les articles L. 425-1 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.290

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Tenthorey, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 436-4 du Code du travail ; Attendu que M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.185

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement. Il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative.

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