Code du travail
Article R. 436-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 436-4
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.235
Cour de cassationdes droits de l'homme ; alors, encore, qu'est recevable la déclaration de contestation électorale si la partie présente la confirme à l'audience, et qu'elle n'est pas contestée ; qu'ainsi le tribunal, qui a constaté la présence de la requérante lors des débats, et aucune contestation sur la régularité de la contestation par lettre a encore violé l'article R. 436-4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que Mme Y... s'était bornée à invoquer, sans en apporter la preuve, la remise d'un simple courrier le 25 mars 1991 et ne justifiait pas avoir effectué la déclaration de contestation prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.475
Cour de cassationêtre considéré comme étant manifestement illicite avec les conséquences qui s'ensuivent sur les pouvoirs du juge des référés s'agissant d'un salarié protégé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-42.888
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société d'exploitation des champignonnières Sarazin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-3, R. 436-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.023
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision rejetant la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise aux motifs essentiels que l'intéressé qui bénéficiait de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel, avait été régulièrement licencié en vertu d'une autorisation ministérielle, que le retrait de cette autorisation par une décision postérieure au licenciement n'avait pu affecter la validité de celui-ci et que la juridiction administrative n'avait pas définitivement statué sur les recours dont elle était saisie sur la légalité des décisions ministérielles successives et contradictoires, dès lors que si la situation personnelle du salarié ne pouvait être considérée comme définitivement fixée dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 79-41.968
Cour de cassationEn l'état de la décision du ministre du travail annulant l'autorisation de licenciement économique donné par l'inspecteur du travail, et faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel de ne pas avoir fait droit à la demande du salarié en réintégration dans son emploi alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-15.776
Cour de cassationLe juge judiciaire, qui ne peut ordonner la réintégration d'un délégué du personnel dont l'autorisation de licenciement par le ministre du travail a été annulée par le tribunal administratif qu'en conséquence de l'annulation définitve de cette autorisation, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil d'état, auquel le jugement d'annulation a été déféré, se soit définitivement prononcé sur la question préjudicielle de la légalité de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.415
Cour de cassationL'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail d'un membre du comité d'entreprise qui constitue une condition essentielle de validité de ce licenciement rend celui-ci inopérant. Par suite c'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une somme indemnisant le salarié des salaires perdus depuis la date de cette annulation jusqu'à celle de sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-40.307
Cour de cassationLorsqu'en exécution d'un précédent arrêt ayant ordonné la réintégration sous astreinte d'un salarié protégé, l'employeur l'a convoqué à cet effet et mis immédiatement en congés payés avant de le licencier à nouveau pour suppression d'emploi malgré un refus de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel saisie du litige relatif à l'exécution dudit arrêt qui constate que l'employeur a à nouveau rompu le contrat de travail remis en vigueur, peut, sans se prononcer en rien sur le mérite de ce licenciement, estimer qu'il s'agit d'un différend distinct de l'instance dont elle est saisie et devant être porté devant la juridiction prud"homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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