Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.293

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-41.293

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 1998.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X., membre de la délégation du personnel au CHSCT de la société Esselte, a été licenciée pour motif économique, le 19 mars 1998, après avis du comité d'établissement le 12 février, en vertu d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 16 février 1998.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 436-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., membre de la délégation du personnel au CHSCT de la société Esselte, a été licenciée pour motif économique, le 19 mars 1998, après avis du comité d'établissement le 12 février, en vertu d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 16 février 1998 ;

Attendu que pour allouer diverses sommes à la salariée, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le refus de la salariée d'adhérer à une convention spéciale FNE, ne l'exonère pas de son obligation en la matière ;

Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 1998 ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137247dcd58014677415eca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415eca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.