Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée12 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11653

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.589

Cour de cassation

Mme Y..., embauchée le 15 avril 1993 en qualité d'employée de magasin, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée une indemnité de ce chef ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis, à défaut de représentants du personnel, à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du Code du travail; que le conseil des prud'hommes a constaté que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats;

11654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à l'informatisation d'un cabinet d'avocats, le caractère de mutation technologique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail violant ainsi les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la mise en oeuvre de moyens informatiques importants ne justifiait pas, dans le souci d'une utilisation optimale de ce matériel, une réorganisation du secrétariat impliquant la suppression des postes à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

11655

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734

Cour de cassation

l'employeur notifie au salarié son licenciement, peu important que cette notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective; qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le délai de préavis prend effet à la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'employeur notifie le licenciement; qu'à bon droit, la cour d'appel a fixé le point de départ du préavis à la date à laquelle le salarié a reçu

11656

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Chaussures Bally France ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 130 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, et comme l'avaient fait les premiers juges, si Mme X... avait eu connaissance, au cours de la procédure, du motif précis de son licenciement, tiré de la suppression de son poste, et si celui-ci ne lui avait pas ensuite été confirmé, à sa demande, par écrit, quelques jours après son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

11657

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.148

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration ; Attendu que, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X... au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, soit jusqu'au 25 août 1987, l'arrêt retient que l'article L. 425-3 du Code du travail, entrant dans le cadre de la protection légale de l'emploi des représentants du personnel, ne s'applique que pour la période où les intéressés bénéficient effectivement de la dite protection ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est

11658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.273

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1991 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Parisien libéré et le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen de la société Le Parisien libéré, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de la seule insuffisance ou du défaut d'offre de reclassement du salarié licencié; que, dès l'instant où la cour d'appel constatait que la cause du licenciement résultait de la suppression du poste précédemment occupé par M. X..., cause de licenciement d'ordre structurel réelle et sérieuse,

11659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.183

Cour de cassation

l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme à M. X... pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

11660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, qu'au vu des éléments versés aux débats il existait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais;

11661

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.353

Cour de cassation

la salariée a refusé de signer un nouveau contrat de travail portant la qualification de "compograveur PAO correcteur"; qu'elle a été licenciée le 3 novembre 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Editions Positif fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, que d'une part, s'agissant d'une entreprise n'occupant pas plus de dix salariés, ce que la cour d'appel a d'ailleurs omis de rechercher, aucun texte n'oblige l'employeur procédant au licenciement économique d'un salarié de proposer à celui-ci un autre emploi, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base…

11662

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.605

Cour de cassation

Alors même que le changement de concessionnaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, les salariés ne passent au service du nouvel employeur que s'ils sont affectés à l'activité transférée. Une cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que tel était le cas de salariés et qu'ils s'opposaient à leur transfert a pu décider qu'ils avaient été licenciés par la première société concessionnaire qui avait refusé de les garder à son service.

11663

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-16.947

Cour de cassation

La pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise. La cour d'appel a justement pris en considération la situation critique de la société déclarée en redressement judiciaire et décidé que le plan social qui comportait outre des réductions de dépenses, des mesures concrètes de reclassement interne et externe, en sorte qu'il avait été possible d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés, répondait aux exigences de la loi.

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