Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.589
Cour de cassationMme Y..., embauchée le 15 avril 1993 en qualité d'employée de magasin, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée une indemnité de ce chef ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis, à défaut de représentants du personnel, à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du Code du travail; que le conseil des prud'hommes a constaté que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats;