Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.659

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.659

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 95-41.659 formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° B 95-41.666 formé par Mme Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie) au profit de la société Fournival, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 95-41.659 et B 95-41.666 ;

Attendu que Mmes Y... et X..., employées par la société Fournival, faisant valoir qu'elles n'avaient pas perçu en 1993 l'intégralité de la prime de fin d'année due en vertu d'un usage d'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du solde de la prime;

qu'en cours d'instance, elles ont été licenciées pour motif économique;

qu'elles ont ajouté à leur demande initiale une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages ;

Attendu que, pour rejeter la demande des salariées en paiement de la prime de fin d'année 1993, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une dénonciation de l'usage en vertu duquel était payée la prime avait été faite en octobre 1993 auprès des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés avaient été avertis individuellement de la suppression de la prime, a violé les règles susvisées ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, qu'au vu des éléments versés aux débats il existait une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne la société Fournival aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f1cd58014677403869

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