Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.183

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 95-42.183

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme à M. X. pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abgor BGE, société à responsabilité limitée dont le siège est Forum de la Rocade, immeuble Delta, rue du Bignon, 35135 Chantepie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Pont Lagot, 35000 Rennes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abgor BGE, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer à M. X..., licencié pour motif économique par la société Abgor-BGE, le 24 septembre 1992, une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'agence comporte un autre consultant engagé après M. X... et qui aurait dû être licencié le premier ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme à M. X... pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f1cd58014677403878

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403878.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.