Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée6 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-42.800

Cour de cassation

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., qui réclamait à son employeur, la société Loclair, aux droits de laquelle se trouve la société BTP Atlantique, l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'un atelier de production situé à Nantes a été détruit par un incendie et qu'une nouvelle usine n'a été exploitée que deux ans plus tard dans une autre localité, énonce que les critères de la force majeure se trouvaient réunis au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X...

11666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-20.579

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Les Fermiers Landais, dont le siège est zone industrielle, 40500 Saint Sever, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit : 1°/ du comité d'entreprise des Fermiers Landais, dont le siège est ..., 2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, 3°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.

11667

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.850

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 1991, les juges du fond ont dénaturé ces différents écrits et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré sa nomination aux fonctions de directeur des ventes, M. X... avait conservé son emploi de représentant et qu'il n'était pas établi que cet emploi avait été supprimé; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sipa, M. Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIPA, M. Z..., ès qualités et Me Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait

11668

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.132

Cour de cassation

l'employeur est dispensé de l'obligation de reclassement si le salarié a souhaité quitter l'entreprise; que la société FFAHR démontrait que telle était la volonté de M. X... qui, d'une part, entendait bénéficier d'une allocation organisant son départ progressif en préretraite et, d'autre part, n'avait pas demandé le bénéfice d'une priorité de réembauchage; que, faute d'avoir recherché si M. X... avait manifesté la volonté de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la convention de conversion qui entraîne rupture du contrat de travail implique l'existence d'un motif économique de licenciement; que la cour d'appel a constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite au salarié;

11669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-44.424

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, par la lettre du 1er juillet 1993, le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Et attendu, ensuite, que le jugement retient que l'employeur avait procédé, dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, à des embauches sur des emplois devenus disponibles et compatibles avec la qualification de M. Y... sans en informer préalablement ce dernier ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

11670

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-42.757

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Technibraille, à Toulouse, en qualité de responsable de la formation, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 5 juillet suivant ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail, en cas d'acceptation d'une convention de conversion, est rompu d'un commun accord et que le salarié ne peut contester que la réalité du motif économique de la rupture; que ledit contrat ayant été exclusivement exécuté à Toulouse, y compris avec la reprise

11671

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-43.529

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-José Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Michelle Z..., demeurant ... F... Christ, 3°/ Mme Marie-Hélène B..., demeurant ..., 4°/ Mme Jeanine E..., demeurant ..., 5°/ Mme Annie D..., demeurant ..., 6°/ Mme Marie-Claude A..., demeurant ..., 7°/ Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Patoureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M.

11672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anconetti Star, société anonyme, dont le siège est avenue de Larrieu, Centre commercial de Gros, 31094 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Louis X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11673

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.587

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas tenté de reclasser la salariée, a estimé que la réalité du motif économique n'était pas établie; que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anconetti Star aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.308

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple référence à une "baisse des commandes" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que le poste de comptable était unique au sein de la société anonyme X... et que Mme Y...

11675

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.586

Cour de cassation

l'employeur leur a fait connaître qu'il ne pouvait assurer la charge financière des conversions et a refusé de les signer; que les salariés ont considéré que leurs contrats de travail avaient été rompus et ont réclamé diverses indemnités ; Attendu que, pour les motifs figurant au pourvoi, les sociétés Arcane et Arcane R et D font grief aux arrêts d'avoir fait droit à ces demandes ; Mais attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

11676

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-43.479

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1991, demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait procédé, ainsi que le soutenait la salariée, à des embauches dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sonab et la société Nouvelles Galeries aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général

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