Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.800
Arrêt du 6 novembre 1997Pourvoi n° 95-42.800
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande de Mme X., qui réclamait à son employeur, la société Loclair, aux droits de laquelle se trouve la société BTP Atlantique, l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'un atelier de production situé à Nantes a été détruit par un incendie et qu'une nouvelle usine n'a été exploitée que deux ans plus tard dans une autre localité, énonce que les critères de la force majeure se trouvaient réunis au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la production de l'usine détruite a été reportée dans d'autres unités d'exploitation de la même société, que Mme X. a été employée pendant plusieurs mois dans l'une de ces unités avant la rupture de son contrat de travail et que l'usine sinistrée a été ultérieurement reconstruite, la cour d'appel n'a pas caractérisé la force majeure, violant ainsi les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société BTB Atlantique, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Loclair, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société BTB Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., qui réclamait à son employeur, la société Loclair, aux droits de laquelle se trouve la société BTP Atlantique, l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'un atelier de production situé à Nantes a été détruit par un incendie et qu'une nouvelle usine n'a été exploitée que deux ans plus tard dans une autre localité, énonce que les critères de la force majeure se trouvaient réunis au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la production de l'usine détruite a été reportée dans d'autres unités d'exploitation de la même société, que Mme X... a été employée pendant plusieurs mois dans l'une de ces unités avant la rupture de son contrat de travail et que l'usine sinistrée a été ultérieurement reconstruite, la cour d'appel n'a pas caractérisé la force majeure, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société BTB Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f5cd58014677403bc4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bc4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1997.
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