Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-20.579

Arrêt du 6 novembre 1997Pourvoi n° 95-20.579

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Les Fermiers Landais à l'encontre du jugement, non assorti de l'exécution provisoire, qui a annulé la procédure de licenciement économique collectif, l'arrêt attaqué relève que l'appelante a acquiescé à la décision entreprise en l'exécutant, dès lors qu'elle a soumis au comité d'entreprise un second plan social comportant les mesures dont l'absence avait entrainé l'annulation du plan initial.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de la décision d'annulation entreprise n'ayant mis à la charge de la société appelante aucune obligation précise, la mise en oeuvre par celle-ci d'un second projet de licenciement économique ne procédait pas directement de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Les Fermiers Landais, dont le siège est zone industrielle, 40500 Saint Sever, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1°/ du comité d'entreprise des Fermiers Landais, dont le siège est ...,

2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

3°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Fermiers Landais, de Me Copper-Royer, avocat du comité d'entreprise des Fermiers Landais, de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquièscement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Les Fermiers Landais à l'encontre du jugement, non assorti de l'exécution provisoire, qui a annulé la procédure de licenciement économique collectif, l'arrêt attaqué relève que l'appelante a acquiescé à la décision entreprise en l'exécutant, dès lors qu'elle a soumis au comité d'entreprise un second plan social comportant les mesures dont l'absence avait entrainé l'annulation du plan initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de la décision d'annulation entreprise n'ayant mis à la charge de la société appelante aucune obligation précise, la mise en oeuvre par celle-ci d'un second projet de licenciement économique ne procédait pas directement de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f2cd58014677403930

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd58014677403930.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.