Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.586

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.586

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 95-43.586, Q 95-43.587 formés par :

1°/ la société Arcane, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Arcane R et D, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 95-43.586 et Q 95-43.587 ;

Sur les moyens des deux pourvois annexés au présent arrêt :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Rennes, 15 décembre 1994), que M. X... et Mme Y..., employés de la société Arcane, ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement pour motif économique et ont reçu une proposition de convention de conversion qu'ils ont acceptée, le 3 octobre 1991, dans le délai qui leur était imparti; que l'employeur leur a fait connaître qu'il ne pouvait assurer la charge financière des conversions et a refusé de les signer; que les salariés ont considéré que leurs contrats de travail avaient été rompus et ont réclamé diverses indemnités ;

Attendu que, pour les motifs figurant au pourvoi, les sociétés Arcane et Arcane R et D font grief aux arrêts d'avoir fait droit à ces demandes ;

Mais attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Arcane et Arcane R et D aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Arcane et Arcane R et D à payer, à chacun des salariés, la somme de 2 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd58014677402f67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677402f67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.