Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.586
Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.586
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 95-43.586, Q 95-43.587 formés par :
1°/ la société Arcane, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Arcane R et D, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 95-43.586 et Q 95-43.587 ;
Sur les moyens des deux pourvois annexés au présent arrêt :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Rennes, 15 décembre 1994), que M. X... et Mme Y..., employés de la société Arcane, ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement pour motif économique et ont reçu une proposition de convention de conversion qu'ils ont acceptée, le 3 octobre 1991, dans le délai qui leur était imparti; que l'employeur leur a fait connaître qu'il ne pouvait assurer la charge financière des conversions et a refusé de les signer; que les salariés ont considéré que leurs contrats de travail avaient été rompus et ont réclamé diverses indemnités ;
Attendu que, pour les motifs figurant au pourvoi, les sociétés Arcane et Arcane R et D font grief aux arrêts d'avoir fait droit à ces demandes ;
Mais attendu que les arrêts attaqués ont constaté que c'était l'employeur qui avait refusé de donner suite à la proposition de convention de conversion qu'il avait faite et que l'exécution de celle-ci avait été paralysée par son fait; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Arcane et Arcane R et D aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Arcane et Arcane R et D à payer, à chacun des salariés, la somme de 2 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e7cd58014677402f67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677402f67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.
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