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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 974

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée29 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.822

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer des heures suplémentaires, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi qu'une somme au titre du repos compensateur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts de ce chef ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'

11678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.501

Cour de cassation

il résulte du plan de restructuration que l'absorption de la société Sodim par la société La Ruche méridionale avait rendu nécessaire la réorganisation des services, notamment le regroupement des services centraux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la réorganisation, à défaut d'être commandée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, avait été rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la cause économique du licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour…

11679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.331

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; que dès lors, en déclarant que l'employeur, qui avait invoqué la réduction d'activité de la banque, n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L.

11680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.614

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que dès lors en déclarant que l'employeur qui avait invoqué la réduction d'activité de la banque n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en

11681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.979

Cour de cassation

la salariée se vit affectée au stand du Bon Marché, que le 3 décembre 1992 elle fut licenciée pour faute grave en raison de son refus de rejoindre ce poste ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors que, selon le moyen, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail commandée par l'intérêt de l'entreprise confère à son licenciement un caractère réel et sérieux; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Elisabeth X..., si l'affectation de Mme Y... au stand du Bon Marché n'était pas justifiée, outre par ses

11682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.756

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, pouvait estimer que les qualités de dynamisme et d'adaptation d'une autre salariée l'emportaient sur celles de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

11683

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.312

Cour de cassation

par lettre du 21 février 1992 énonçant le motif suivant : "impossibilité de reprendre le contrat de travail suite à la suppression du poste" ; Attendu que le Cabinet Vion assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1995) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, alors que, selon le moyen, en précisant, dans la lettre du 21 février 1992, que le licenciement économique de Mme X... était justifié par la suppression de son poste, l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a énoncé un motif fixant les limites du litige; que, dès lors, en décidant que, faute de précisions sur les causes économiques de la suppression de poste, le licenciement de Mme X...

11684

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.387

Cour de cassation

l'employeur, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte la situation de l'entreprise au moment du licenciement, a constaté une diminution constante du chiffre d'affaires depuis 1986 et une perte très importante pour le dernier exercice clos avant le licenciement; qu'au vu de ces éléments, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

11685

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.103

Cour de cassation

M. Y... est cessionnaire, a été licenciée par ce dernier pour motif économique le 19 septembre 1991 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1994), de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement est économique dès lors que, prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié, il est dû à une suppression ou transformation d'emploi, sans qu'il soit nécessaire, pour retenir cette qualification, que la suppression ou transformation soit obligatoirement due à des difficultés économiques; que constitue un licenciement économique le fait, dans une officine de pharmacie, de supprimer un poste de préparateur inutile et de le

11686

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.198

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée était recevable à contester l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Macocco ouest reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si la prise en compte de tous les critères légaux retenus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour établir l'ordre des licenciements est

11687

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.972

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée était recevable à contester l'ordre des licenciements ; Et attendu, ensuite, qu'ayant rappelé que l'employeur pouvait, sous réserve de prendre en considération l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements, privilégier l'un d'eux sauf à ce qu'il soit apprécié au vu d'éléments objectifs, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris en

11688

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.597

Cour de cassation

considérant que l'insuffisance du travail du salarié invoquée par l'employeur, était étrangère à l'appréciation de la régularité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à l'analyse des éléments fournis par les parties, sans faire porter plus spécialement la charge de la preuve sur l'une d'entre elles, a relevé que la réalité de la cause économique invoquée n'était pas établie et que le véritable motif du licenciement était le travail nettement insuffisant du salarié dont la preuve n'était pas rapportée; qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique mais d'un motif inhérent à la personne du salarié et a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

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