Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.501

Arrêt du 29 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.501

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés.
  • Réponse: Attendu que pour décider que la suppression de l'emploi de M. Y. avait un motif économique, la cour d'appel énonce qu'il résulte du plan de restructuration que l'absorption de la société Sodim par la société La Ruche méridionale avait rendu nécessaire la réorganisation des services, notamment le regroupement des services centraux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre), au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France, Sodim, La Ruche méridionale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., salarié de la société La Ruche méridionale, aux droits de laquelle vient la société X... France, depuis le 12 juillet 1972, en la dernière qualité de chef de service administratif et juridique, a été licencié pour motif économique le 18 janvier 1990 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'entreprise avait accordé à ses salariés un avantage supplémentaire à ce titre; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;

Mais sur les deux premiers moyens :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la suppression de l'emploi de M. Y... avait un motif économique, la cour d'appel énonce qu'il résulte du plan de restructuration que l'absorption de la société Sodim par la société La Ruche méridionale avait rendu nécessaire la réorganisation des services, notamment le regroupement des services centraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la réorganisation, à défaut d'être commandée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, avait été rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la cause économique du licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société X... France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722ffcd58014677404327

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd58014677404327.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.