Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée28 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11689

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.462

Cour de cassation

La signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, peu important que le salarié ait assorti le reçu pour solde de tout compte d'une réserve ne concernant que l'une des deux actions en justice qu'il avait engagées.

11690

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.054

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail et non une simple astreinte, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur. Un salarié tenu à une présence sur place dans les locaux de l'entreprise, devant assurer la fermeture des portes du bâtiment, effectuer des rondes et alerter un responsable en cas d'incident reste en permanence à la disposition de l'employeur.

11691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.177

Cour de cassation

Viole l'article 328 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, énonce que cette salariée imprimeuse 2e échelon dispose d'une ancienneté supérieure de plus de 2 ans à celle d'une autre salariée imprimeuse 1er échelon alors, selon la Convention, que la comparaison doit se faire entre salariés appartenant à la même catégorie et au même échelon.

11692

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.912

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de dénoncer l'usage dans un délai suffisant, pour permettre d'éventuelles négociations et de notifier cette dénonciation aux représentants du personnel et aux salariés pris individuellement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'ensuite la cour d'appel, ayant constaté que la prime litigieuse avait été supprimée depuis 1987, devait en déduire que le 25 mai 1994, date de la demande en paiement, celle-ci était prescrite, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil; qu'enfin la cour d'appel qui a accordé à M. X...

11693

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.980

Cour de cassation

M. X..., se prévalant de la qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement; que reconventionnellement la société Manumesure a sollicité, pour le cas où la qualité de cadre serait reconnue au salarié, le remboursement d'une prime d'ancienneté qu'elle lui avait versée en tant que technicien ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse même sommaire des documents sur lesquels elle s'est fondée, et notamment du contrat de travail du 5 mai 1982 qui stipulait, malgré la qualité de technicien attachée au salarié, que les parties étaient convenues de se

11694

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.372

Cour de cassation

l'employeur ayant déduit de leur solde de tout compte le versement, en juillet, d'un acompte à valoir sur la prime annuelle, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de cette somme et en l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le moyen, qu'elles percevaient le paiement de cette prime en plusieurs fois au cours de l'année et notamment en juillet; que ces modalités de paiement ont été instituées par l'employeur depuis plusieurs années; que celui-ci ne pouvait en modifier le règlement sauf à en aviser chaque salariée; que l'employeur n'était pas en droit de solliciter la restitution de l'acompte perçu en juillet 1993, au moment de leur démission;

11695

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Armor Habitat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M.

11696

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de la société Da Silva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Da Silva, les conclusions de M.

11697

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.341

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ... cedex15, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de M. Miguel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M.

11698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-43.320

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le protocole d'accord transactionnel du 31 décembre 1991 indiquait, en son article 2 : "M. X... Ouassini n'effectuera pas son préavis en accord avec la société"; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que l'acte litigieux ne faisait état d'aucune demande expresse du salarié d'être dispensé de son préavis, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, la

11699

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-20.835

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a effectué, en 1976, un stage de formation professionnelle; que la Caisse régionale d'assurance maladie n'a validé que deux trimestres, au titre de l'assurance vieillesse, pour cette année de stage; que la cour d'appel (Lyon, 12 septembre 1995) a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'appréciation, par la juridiction administrative, de la conformité du décret du 14 juin 1969 à la loi du 16

11700

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M.

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