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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 976

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée16 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société ORP en qualité de comptable, en 1976, et passée au service de la société Comareg, en 1988, a été licenciée pour motif économique le 20 janvier 1993, à la suite de la suppression de son poste de comptable ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les exigences des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-2 et suivants du Code du travail sur la nécessité de motiver la lettre de licenciement avaient pour but de permettre au salarié qui est frappé par cette mesure d'en connaître les raisons objectives, d'en contester

11702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.378

Cour de cassation

l'employeur et s'était d'ailleurs poursuivie pendant les années suivantes, qu'elle était de nature à justifier une suppression de poste ; Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement énoncé que la réalité des difficultés économiques devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par la société, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir l'existence de difficultés dans le seul magasin où travaillait M. X... alors qu'elle avait constaté que la société Sicaj en exploitait plusieurs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

11704

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.699

Cour de cassation

l'employeur l'effet libératoire général de la "quittance" qu'il lui a délivrée ; Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte, qui vise une somme dont le détail est mentionné sur le bulletin de paie qui y est joint, n'a d'effet libératoire que pour les éléments de rémunération et les indemnités qui figurent sur le bulletin de paie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bulletin de paie joint au reçu ne faisait pas mention d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, partant, le reçu n'incluait pas une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

11705

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.831

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité ; Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et abstraction faite de motifs surabondants, a constaté que la suppression du poste de la salariée n'était pas établie; qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malardeau réalisations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

11706

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.573

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a fait l'objet le 10 juin 1991 d'un licenciement individuel pour motif économique, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que le redressement de l'entreprise en difficulté passait par une importante

11707

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.944

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes : "Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement,

11708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-40.599

Cour de cassation

l'Association Fontainebleau Loisirs et Culture, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1994) que Mme X... secrétaire de l'association Fontainebleau Loisirs et culture (FLC) a été licenciée et a adhéré le 21 janvier 1992 à la convention d'allocation spéciale FNE passée entre son employeur et l'Etat; qu'elle a contesté le bien fondé du licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la convention d'allocations spéciales du

11709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.823

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce qu'il résulte des débats et des attestations produites que le choix du salarié à licencier devait se faire entre deux ouvriers qualifiés; que leur situation familiale était identique et leur ancienneté du même ordre mais qu'en revanche le salarié dont l'emploi a été maintenu avait une qualification professionnelle polyvalente et qu'en conséquence les critères fixant l'ordre des licenciements ont été respectés ; Attendu, cependant, qu'à défaut de convention ou accord collectif, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et retenir, notamment,…

11710

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.751

Cour de cassation

l'employeur les a licenciés pour motif économique le 6 janvier 1992 ; Attendu que la société Hôtel Commodore fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

11711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Charledave : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir la demande de complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond se sont fondés sur la lettre de licenciement dont les termes indiquaient : "Pour tenir compte de la qualité de vos prestations et du niveau de responsabilité qui était le vôtre, nous sommes prêts à vous accorder une indemnité de licenciement supérieure au minimum auquel vous pouvez prétendre.

11712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.638

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre de rupture; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Z... et M. A... concernant des faits non visés dans la lettre du 12 mars 1991 par laquelle la société Créadev avait mis fin au préavis du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et qui a constaté, sans excéder les limites du litige, que les griefs articulés dans la lettre ayant mis fin au préavis de l'intéressé étaient établis, a relevé que M. X... ne pouvait ignorer que le dénigrement des dirigeants du groupe Créadev et la tenue aux clients et aux fournisseurs de propos alarmants sur la situation des sociétés du groupe mettaient en péril la survie de l'entreprise;

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