Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société ORP en qualité de comptable, en 1976, et passée au service de la société Comareg, en 1988, a été licenciée pour motif économique le 20 janvier 1993, à la suite de la suppression de son poste de comptable ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les exigences des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-2 et suivants du Code du travail sur la nécessité de motiver la lettre de licenciement avaient pour but de permettre au salarié qui est frappé par cette mesure d'en connaître les raisons objectives, d'en contester