Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.831

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.831

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995), Mme X. a été engagée, le 28 août 1984, en qualité de chef-comptable par la société Malardeau réalisations; que, le 19 janvier 1993, elle a refusé la modification de son contrat de travail et qu'elle a adhéré, le 12 février, à la convention de conversion proposée par son employeur dans la lettre l'informant de la suppression de son poste pour motif économique.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Malardeau réalisations fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malardeau Réalisations, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995), Mme X... a été engagée, le 28 août 1984, en qualité de chef-comptable par la société Malardeau réalisations; que, le 19 janvier 1993, elle a refusé la modification de son contrat de travail et qu'elle a adhéré, le 12 février, à la convention de conversion proposée par son employeur dans la lettre l'informant de la suppression de son poste pour motif économique ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Malardeau réalisations fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité ;

Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et abstraction faite de motifs surabondants, a constaté que la suppression du poste de la salariée n'était pas établie; qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Malardeau réalisations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722facd58014677403f3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722facd58014677403f3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.