Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.815

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la modification des conditions de rémunération des salariés a été dictée par des impératifs de meilleure gestion de l'entreprise, le souci de rétablir une égalité de rémunération au sein de la force de vente et d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise; qu'elle ajoute que cette modification répondait également à une logique purement économique, le coût d'un ancien contrat de VRP étant supérieur à celui d'un nouveau ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du contrat de travail était consécutive à des

11714

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.595

Cour de cassation

l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que le poste de M. X... avait été supprimé à la suite d'une réorganisation de l'entreprise; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la suppression d'un poste ne fait pas d'obstacle au recours par l'entreprise à des contrats à durée déterminée conclus pour les vacances et les remplacements et à des contrats à durée indéterminée pour des postes distincts de celui occupé par le salarié licencié; qu'en se fondant sur de tels remplacements pour qualifier d'illégal le licenciement de M. X..., la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail;

11715

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une

11716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-18.876

Cour de cassation

Il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L.

11717

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 96-41.351

Cour de cassation

l'employeur ayant été condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa procédure n'est pas abusive ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné le salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de trop perçu sur salaire, alors que, selon le moyen, la somme de 6 000 francs versée par l'employeur l'était pour une période postérieure au 1er novembre 1987; que la cour d'appel a donc violé la loi ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit;

11718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.860

Cour de cassation

par lettre datée du 28 janvier 1993 en raison de son refus d'accepter une réduction d'horaire consécutive à la fermeture partielle du restaurant de son employeur imposée par une baisse d'activité; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaires ; Attendu qu'après avoir constaté que l'horaire de travail de Mme X... avait été réduit de façon importante à compter du mois de septembre 1992, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que celle-ci avait accepté cette réduction;

11719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.786

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ; Sur le premier et le second moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la société Laharrague soit condamnée en tant qu'employeur conjoint, à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion, des dommages-intérêts à raison des procédés et manoeuvres employés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que dans ses conclusions, M. Y... soutenait que la société Laharrague avait à son égard la qualité d'employeur conjoint avec M.

11720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-42.331

Cour de cassation

l'employeur n'a pas payé ce troisième mois, que les coefficients mentionnés sur les fiches de paie sont dépourvus de valeur probante puisque ces fiches étaient établies par Mme X... elle-même, sans contrôle de l'employeur, et que Mme X... n'a ni les diplômes, ni les fonctions auxquels la convention collective subordonne cette qualité; alors, enfin, que Mme X...

11721

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.196

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

11722

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Eliane Y..., exploitant sous le nom commercial Transports Leroux, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section commerce), au profit : 1°/ de M. Michel A..., domicilié chez Mme X..., ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, subrogeant l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M.

11723

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.995

Cour de cassation

l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse; et que la cour d'appel qui constate que le congédiement de M. X... n'a pas été formellement sanctionné comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a été jugé abusif comme opéré en violation des dispositions conventionnelles garantissant au salarié son engagement dans la société jusqu'à sa retraite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L.

11724

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.789

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transcontinents Réunion ne s'était pas bornée à alléguer une cause économique mais en avait précisé la nature, ce qui constituait un motif fixant les limites du litige; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, en refusant de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés invoquées, pour justifier le licenciement de Mme X... et d'examiner l'argumentation développée par l'employeur devant elle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur avait motivé cette mesure par référence à "des

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