Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée7 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.188

Cour de cassation

l'employeur s'était fondé sur un accord d'entreprise du 3 mars 1987, alors que, selon elle, aurait dû lui être appliquée la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les auteurs d'une convention collective peuvent lui conférer un caractère facultatif en prévoyant que, si elle se trouve en concurrence sur certains points avec un accord plus ancien et d'un niveau inférieur, elle s'appliquera uniquement si les partenaires sociaux en ont décidé ainsi à l'issue d'une négociation collective locale ;

11726

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.929

Cour de cassation

l'association Officie nocéen de restauration, a été licenciée pour motif économique à la suite de la suppression du poste liée à la restructuration de l'entreprise pour des raisons économiques le 11 décembre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

11727

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.265

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 1991 ; Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartient au juge de restituer au licenciement son exacte qualification; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de M. X...

11728

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sogemap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11729

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement relève que les motifs économiques du licenciement, quoique non précisés dans la lettre de notification, étaient connus de la salariée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon le second des textes précités, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de

11730

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1993, l'employeur a licencié le salarié pour motif économique; que, par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur et que, par jugement du 7 juillet 1995, un plan de redressement avec continuation de l'entreprise a été arrêté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1995) d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige devant la juridiction prud'homale; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de rupture un motif économique et non le refus du salarié d'accepter un…

11731

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.108

Cour de cassation

il résulte que d'autres causes, comme la réorganisation de l'entreprise, répondant à un meilleur fonctionnement, peuvent justifier les suppressions, transformations d'emploi ou modification des clauses contractuelles; qu'en l'espèce, l'employeur avait justifié la modification d'horaire par les exigences des clients et le souci d'un meilleur rendement; que, dès lors, en écartant le motif économique en l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques alléguées par la société Deslandes et Thurier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que le juge, qui doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement par l'employeur et doit, le cas échéant,…

11732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.798

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1992; qu'en soutenant que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur peut privilégier l'un des critères qui déterminent l'ordre des licenciements pour motif économique, sans être tenu au respect d'un équilibre quantitatif; qu'ainsi, en jugeant que l'ancienneté de M. X... étant plus importante que celle de Mme Y... Théobald, seule une très grande différence de compétence professionnelle pouvait permettre à l'employeur à choisir de licencier M.

11733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.671

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société MTDA, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Claude Z..., administrateur judiciaire de ladite société, domicilié 1, place Samisier, 69000 Lyon, 3°/ de M. Y..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC AGS Drôme Ardèche, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.

11734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.145

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur avait le devoir d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la suppression du poste de chef d'atelier s'était accompagnée de la répartition des tâches accomplies par M. X... entre les salariés demeurés dans l'entreprise, d'autre part, que l'emploi ainsi supprimé correspondant à un poste de travail unique dans sa catégorie, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les critères mentionnés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail et enfin que, répondant aux conclusions invoquées, l'employeur n'avait pas manqué à son devoir d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ;

11735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.955

Cour de cassation

l'employeur d'avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur lui, la rupture des contrats de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SOREPS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOREPS à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs et à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.883

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, justifient le licenciement pour cause économique; qu'en l'espèce, il résultait tant de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel que le salarié avait été licencié en "raison d'un bilan largement déficitaire en 1991, et de la chute (du) chiffre d'affaire pendant le premier trimestre 1992 par rapport à celui de 1991", le banquier de la société ayant en outre "décidé de rompre ses concours et demander la couverture des débits"; qu'en écartant le motif économique du licenciement

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