Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.671

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 94-43.671

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun agent technique n'avait été recruté pour remplacer le salarié licencié et que le poste de celui-ci avait été supprimé dans le cadre de la restructuration technique de l'entreprise a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société MTDA, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Claude Z..., administrateur judiciaire de ladite société, domicilié 1, place Samisier, 69000 Lyon,

3°/ de M. Y..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'ASSEDIC AGS Drôme Ardèche, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, M. X..., engagé le 1er octobre 1982 par la société MTDA en qualité d'agent technique de laboratoire, a été licencié le 25 octobre 1991 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun agent technique n'avait été recruté pour remplacer le salarié licencié et que le poste de celui-ci avait été supprimé dans le cadre de la restructuration technique de l'entreprise a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403e67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.