Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 979

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée2 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11737

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité de réembauchage dans un délai de quatre mois à partir de cette date; que selon le second, le salarié, en cas de violation de la priorité de réembauchage, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion ne peut se prévaloir…

11738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.200

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-14 du Code du travail que pèse sur l'employeur l'obligation de proposer au salarié qui a manifesté le désir de bénéficier d'une priorité d'embauchage tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de prouver qu'il s'en est libéré; qu'à défaut, il doit supporter le risque de la preuve; qu'en déboutant le salarié de sa demande, aux motifs que l'employeur démontrait qu'aucun poste proposé par la société Francel, autre société du groupe, ne correspondait à sa qualification, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation au regard des embauches éventuellement effectuées au sein de sa propre entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

11739

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-41.060

Cour de cassation

l'employeur au financement de l'allocation spéciale du FNE ; Mais attendu que la convention collective qui institue un avantage particulier peut en fixer les conditions d'attribution ; Attendu que selon l'article 2.14 de l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 à la convention collective "en cas de préretraite du FNE dans le cadre d'un licenciement pour motif économique le salarié percevra le cas échéant la différence entre le montant du capital de fin de carrière et le total des sommes versées par l'employeur à cette occasion (indemnité de licenciement plus participation au financement de la préretraite)"; que la cour d'appel qui a décidé que la participation de l'employeur devait s'imputer sur le capital de fin de carrière a fait une exacte application de ce texte;

11742

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733

Cour de cassation

Si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.

11743

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.898

Cour de cassation

La proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Dès lors justifie sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, déclare que le licenciement pour motif économique d'un salarié qui a refusé une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

11744

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

11745

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 96-10.384

Cour de cassation

l'employeur dans le délai de quinzaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure que les observations de l'employeur du 18 juin 1991 ont été reçues par l'URSSAF avant la clôture du rapport de contrôle intervenue le 16 juillet 1991; que, dès lors, malgré l'erreur sur la durée du délai de réponse contenue dans la notification du 4 juin 1991, le caractère contradictoire du contrôle a été assuré; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le deuxième moyen et

11746

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.910

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement calculée par référence à la convention collective des crédits immobiliers ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, d'une part que le salarié d'une entreprise absorbée peut revendiquer l'application de la convention collective applicable aux salariés de la société absorbante; que détient la qualité d'employeur conjoint la société accueillant un salarié en détachement prolongé dans le temps, qui exerce en réalité à son égard tous les pouvoirs de direction et de gestion; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les

11747

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.335

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 17 décembre 1992 par le juge du tutelles, M. Olivier Z... a été placé sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement du reliquat de la somme précitée qui lui avait été attribuée par l'employeur ; Attendu que M. Thierry Z..., en sa qualité d'héritier de ses parents décédés, Olivier et Suzanne Z..., fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 250 000 francs et de l'avoir condamné au paiement du reliquat, alors, selon le moyen, que si un employeur peut certes augmenter une indemnité contractuellement due, une telle gratification revêt le caractère d'une libéralité si elle ne résulte d'aucune obligation; que de

11748

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.129

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Vang, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section encadrement), au profit de M. Jacques Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M.

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