Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470
Cour de cassationVu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité de réembauchage dans un délai de quatre mois à partir de cette date; que selon le second, le salarié, en cas de violation de la priorité de réembauchage, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion ne peut se prévaloir…