Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.129

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 95-42.129

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Vang, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section encadrement), au profit de M. Jacques Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... entré le 16 novembre 1992 au service de la société APCI, aux droits de laquelle se trouve la société Vang, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1994, suite à la liquidation judiciaire de la société Vang; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités kilométriques de novembre 1993 à février 1994 ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que des bulletins de salaire versés au dossier, il apparaîssait "que les indemnités kilométriques étaient versées régulièrement au prorata du temps de présence et ce, forfaitairement", et que les usages prévalent sur les termes d'un contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un usage susceptible de contredire les dispositions du contrat de travail qui stipulait que les frais de déplacement devaient être réglés sur justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e0cd58014677402a4c

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