Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.898

Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 94-43.898

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement; qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a reconnu que la modification proposée l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise et avait un caractère économique, d'autre part, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une modification de son contrat, et alors, de troisième part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur avait respecté son obligation d'adapter le salarié aux évolutions de son poste de travail, aucune formation n'étant nécessaire pour qu'il puisse exécuter le contrat modifié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5265c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5265c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.