Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.898
Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 94-43.898
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement; qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a reconnu que la modification proposée l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise et avait un caractère économique, d'autre part, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une modification de son contrat, et alors, de troisième part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur avait respecté son obligation d'adapter le salarié aux évolutions de son poste de travail, aucune formation n'étant nécessaire pour qu'il puisse exécuter le contrat modifié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c5265c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5265c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1997.
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