Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 980

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée10 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.920

Cour de cassation

la salariée avait été recrutée en son agence de Paris par la société Uniao de bancos portugueses avant d'être détachée par elle dans plusieurs banques de la région Nord Pas-de-Calais, la cour d'appel, qui a retenu qu'il incombait à la société avant de licencier la salariée de la réintégrer dans son agence parisienne ou de démontrer l'impossibilité d'une telle réintégration et qui a constaté que cette preuve était d'autant moins rapportée que la société venait d'obtenir l'autorisation de transformer son bureau de représentation en succursale, ce qui était générateur d'emplois, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniao de bancos portugueses aux dépens ;

11750

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

par jugement du 26 février 1991, passé en force de chose jugée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance qui s'était déclaré incompétent, a débouté la société de sa demande et les salariés de leur demande reconventionnelle tendant au maintien de leur rémunération; que Mmes Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1990 au 31 mars 1993 tandis que l'Union locale des syndicats CGT a formé tierce-opposition au jugement rendu le 26 février 1991 et a demandé son annulation en toutes ses dispositions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Hôtelière Lutetia Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juillet 1994) d'avoir dit que Mmes Y...

Licenciement économique / PSERejet+5
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11751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 95-44.037

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, ayant estimé que les difficultés financières invoquées par l'employeur à l'appui de la mesure de suppression de l'établissement de Montrouge, étaient établies, a pu décider que le licenciement de M. Y... avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens communs aux pourvois formés par Mme Y... et M. X..., tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les deux salariés protégés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.009

Cour de cassation

considérant que la volonté de la société Sogelerg de se désengager de la société SNGE justifiait la fin des fonctions de M. X... auprès de cette société, sans constater qu'à la date à laquelle il avait été mis fin à son détachement et procédé à son licenciement, le désengagement de la société Sogelerg était effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, encore, que seule une suppression d'emploi effective peut constituer un licenciement pour motif économique; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

11754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044

Cour de cassation

par lettre du 26 août 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en tout état de cause, la lettre contenant la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 26 août 1991 proposant une convention de conversion au salarié n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

11755

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-42.989

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X... n'a pas demandé réparation du dommage résultant de la violation des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, lequel ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de cet article ; D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

11756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-42.475

Cour de cassation

la salariée a été engagée le 2 janvier 1990 par Mme Y..., agent d'assurances de la société Axa; que, le 1er février 1991, M. Z... a repris le portefeuille de Mme Y... et a licencié Mme X... le 14 février 1991 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté remontant à juillet 1986, alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue un élément substantiel du contrat de travail; que, par l'effet de la loi, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur ; qu'il en résulte que la salariée conserve le bénéfice de son ancienneté ; qu'en refusant d'apprécier l'ancienneté de Mme X...

11757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.679

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y...

11758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.467

Cour de cassation

considérant que ce document ne s'analysait pas en une proposition de modification des contrats de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, qu'aucun texte n'oblige l'employeur qui propose à ses salariés une modification de leurs contrats de travail, de leur rappeler qu'à défaut d'acceptation de cette modification, il pourra prononcer à leur encontre une mesure de licenciement, que l'arrêt a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la légitimité du licenciement prononcé, ensuite du refus opposé par les quatre salariés à la modification qui leur était proposée;

11759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.265

Cour de cassation

l'employeur de cette priorité, a énoncé que les salariées n'apportaient pas la preuve de leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de la priorité de réembauchage entraîne nécessairement pour les salariés concernés un préjudice dont le minimum fixé par la loi est égal à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par la société : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le quatrième alinéa de cet article, le délai de sept jours mentionné au troisième alinéa du même article est réduit à quatre jours en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux

11760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.973

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Autocars Charrière et fils, dont le siège social est place de la Paix, 07200 Aubenas, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Marie-Elise X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC d'Aubenas, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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