Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 981

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée9 juillet 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.796

Cour de cassation

l'employeur en raison des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Y... que le poste de manoeuvre qu'il occupait provisoirement depuis la fin de son arrêt de travail pour maladie aurait été maintenu après son départ de l'entreprise; qu'en retenant que la suppression du poste de manoeuvre par la société Forage et fondations n'était pas prouvée pour dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, sans même constater que ce poste avait été maintenu après le départ de ce dernier de l'entreprise et occupé par un autre salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L.

11762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.537

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des constatations des juges du fond que le salarié avait été engagé avec un salaire fixe et que l'employeur avait fait état tableau mettant en évidence des irrégularités dans le montant des salaires; qu'il résulte du jugement entrepris que le salarié, pour la période considérée (deux ans), avait perçu 185 337,36 francs; qu'en cet état, les juges du fond étaient en mesure de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits; que faute d'avoir procédé à cette vérification, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application du coefficient 145 de la convention

11763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors encore, qu'en toutes hypothèses, le motif tiré de la suppression du poste justifie, s'il s'avère établi, le licenciement pour motif économique;

11765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.713

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Vega Automation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z... d'une convention de conversion et n'a pas pu subsister au profit de la société ABB par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, qui constatait que M. Z... avait demandé à bénéficier d'une convention de conversion

11766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.722

Cour de cassation

S'il n'est pas exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement, encore convient-il que cette suppression d'emploi soit consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

11767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.709

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que l'évolution d'une société l'avait conduite à prendre en charge de nouveaux secteurs d'activités techniques en plus de ses activités classiques et que ces activités nouvelles exigeaient la transformation de l'emploi de secrétaire dactylographe en un emploi de secrétaire de direction chargée notamment de la rédaction de devis et du suivi financier des chantiers, a ainsi caractérisé la transformation de cet emploi consécutive à des mutations technologiques mentionnée à l'article L. 321-1 du Code du travail.

11768

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.913

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'obligation faite à l'employeur de motiver la lettre de licenciement est respectée lorsqu'il a informé le salarié de ce qu'il faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique et que ce motif résidait dans la suppression du poste occupé par celui-ci; que la cour d'appel qui pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse s'est déterminée par le fait que la société Commutel, dans la lettre de licenciement avait énoncé comme motif de licenciement la suppression du poste occupé par Mme X...

11769

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-42.581

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la SCP Choisne et Darmusey, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M.

11770

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.572

Cour de cassation

l'employeur, en appliquant les critères fixés par la convention collective : qualités professionnelles, charges de famille, ancienneté dans l'établissement, avait privilégié le premier de ces critères et avait considéré que les quatre salariées étaient de moindre valeur professionnelle que les salariés maintenus sans qu'il soit allégué un détournement de pouvoir ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la société avait embauché, après la rupture du contrat de travail des salariées, une employée intérimaire pendant huit jours et une ancienne salariée de l'entreprise, qui bénéficiait, depuis le 17 octobre 1991, d'une priorité de réembauchage, a pu décider que la société n'avait pas méconnu, à l'égard des quatre salariées concernées, son obligation relative à la priorité de réembauchage ;

11771

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.153

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclasser le salarié, quand il appartenait au salarié d'établir que son reclassement était envisageable, en son principe au moins, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sein du groupe auquel la société Lamartine appartenait, sans constater que les entreprises de ce

11772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.928

Cour de cassation

par lettre du 13 août 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1995) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que la question du respect des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ne se pose qu'en présence de salariés de même catégorie et exerçant des fonctions similaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à l'employeur de n'avoir pas pris en compte l'ensemble des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements au motif qu'il aurait attribué un poste à un salarié bénéficiant d'une ancienneté moindre que celui du salarié licencié sans

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.