Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.015
Cour de cassationVu les articles 46, 66 et 147 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le représentant des créanciers, qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, agit au nom et dans l'intérêt des créanciers; que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, tandis que les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, spécialement en ce qui concerne les licenciements prévus, sont attribués à l'administrateur; qu'en l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, à payer