Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 982

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée8 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.015

Cour de cassation

Vu les articles 46, 66 et 147 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le représentant des créanciers, qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, agit au nom et dans l'intérêt des créanciers; que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, tandis que les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, spécialement en ce qui concerne les licenciements prévus, sont attribués à l'administrateur; qu'en l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, à payer

11774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-40.062

Cour de cassation

Encourt la cassation, l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'information selon laquelle le salarié pouvait se faire assister pendant l'entretien préalable par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans son département, et sans avoir recherché s'il n'y avait pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise.

11775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.553

Cour de cassation

Lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes. Dès lors, si, à la demande de la salariée, l'employeur lui adresse le décompte des congés payés et des indemnités de licenciement, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, n'a eu d'effet libératoire que pour ces sommes.

11776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-13.177

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.

11777

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 96-40.789

Cour de cassation

l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social prévoyant notamment des mesures de reclassement interne et externe, lequel doit être présenté aux représentants du personnel pour information et discussion éventuelle; qu'en l'espèce il est constant que la société Iveco France a régulièrement établi et mis en oeuvre un plan social soumis aux représentants du personnel et versé aux débats, dans lequel elle s'est notamment engagée à prendre diverses mesures pour réduire le nombre de licenciement et à rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe Iveco Fiat selon les postes éventuellement disponibles; que ce plan social n'a été contesté ni dans son principe, ni dans sa mise en oeuvre et a abouti à ce que, sur les 360 personnes

11778

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-42.935

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de commissions pour la période du 8 au 21 février 1990 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses prétentions, la cour d'appel a relevé que la salariée connaissait parfaitement l'existence d'une procédure collective, qu'elle s'est abstenue de demander si elle pouvait toujours prendre des ordres dans ces conditions et que le fait d'entreprendre une activité importante en sachant que les commandes ne seraient pas honorées constituait une exécution déloyale du contrat de représentant et ne saurait ouvrir droit à commissions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure collective était sans effet sur le contrat de travail et que celui-

Licenciement économique / PSECassation+2
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11779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.826

Cour de cassation

il résulte que cette indemnité transactionnelle, réduite en application de l'article 5 de ladite transaction, doit demeurer une véritable concession de la part de l'employeur, et alors qu'elle n'a pas recherché si l'indemnité transactionnelle ainsi réduite demeurait d'un montant supérieur à celui des indemnités légales ou conventionnelles dues à M. X... à la suite de son licenciement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à reverser à la Caisse d'épargne d'Auvergne, avec intérêts au taux légal du 17 novembre 1992, date de la convocation en conciliation valant demande en justice, la somme de

11780

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.770

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 1992, est nul, sans constater que le licenciement aurait caractérisé l'une des hypothèses de nullité prévue par le législateur; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui calcule les droits de M. Z... Y... sur le fondement d'un contrat de travail s'étant déroulé du 12 mai 1986 au 30 septembre 1992, sans tenir compte du fait, expressément invoqué par la société dans ses conclusions, que les droits de l'intéressé pour la période du 12 mai 1986 au 31 mars 1992 avaient déjà été réglés et fait l'objet d'un reçu pour solde de tout compte par lui signé ; Mais attendu, d'abord, que la cour

11781

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.684

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 1994), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, de première part, chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et la procédure des licenciements économiques collectifs qui prévoit notamment l'établissement d'un plan social contenant des mesures visant au reclassement des salariés dans l'entreprise, n'est pas applicable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 tel que modifié par la loi du 27 janvier 1993 du Code du travail;

11782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.683

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 1994), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, il avait démontré que le poste de M. X... avait été supprimé sans qu'aucun poste équivalent ou même inférieur n'ait été créé ou libéré à l'époque du licenciement; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point démontrant l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise, même dans un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, et au surplus, en déclarant que courant 1992, l

11783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.514

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois pour l'année 1993 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; que si le conseil de prud'hommes a relevé l'existence de l'usage du paiement d'une prime de fin d'année, en

11784

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.070

Cour de cassation

par lettre du 21 mars 1991 ; Attendu que M. du Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la cour d'appel, en relevant que l'activité de M. du Y... avait simplement baissé mais ne s'était en aucune manière arrêtée, pour en déduire l'

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