Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.683
Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 94-43.683
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE SODECANS, dont le siège est Bel Air, route nationale 144, 03410 Saint-Victor, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du GIE SODECANS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1964, en qualité de tourneur par la société SODEREP, aux droits de laquelle se trouve le GIE SODECANS, devenu responsable de magasin, a été licencié le 17 décembre 1992 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 1994), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, il avait démontré que le poste de M. X... avait été supprimé sans qu'aucun poste équivalent ou même inférieur n'ait été créé ou libéré à l'époque du licenciement; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point démontrant l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise, même dans un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, et au surplus, en déclarant que courant 1992, l'employeur aurait procédé à des "embauches", ce qui aurait exclu l'impossibilité de reclassement, sans rechercher si ces embauches n'auraient pas concerné que des emplois à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE SODECAN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e4cd58014677402d86
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402d86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.
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