Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée25 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11785

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.404

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer que la rupture des relations contractuelles était la conséquence du refus de modification du contrat de travail s'analysant comme un licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité des difficultés économiques et de la mutation technologique alléguées par l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendu de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

11786

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que désormais ces salariés auraient une rémunération fixe et instaurant une nouvelle grille de salaires; que Mme A... et d'autres salariés se plaignant d'une diminution importante de leur salaire ont refusé la modification de leur contrat de travail qui leur a été proposé par l'employeur en application de cet accord; qu'en raison de ce refus, ils ont été licenciés par lettres du 28 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'abrogation et la modification par un accord d'entreprise d'un accord ou d'un usage antérieur de même niveau ne laisse subsister aucun droit…

11787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle de 918 714 francs et estimé que le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement de 64 786,99 francs, la cour d'appel ne lui a alloué que la somme de 53 591 francs, au motif qu'il avait limité sa demande à ce montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale de licenciement constituait le minimum auquel le salarié avait droit dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle, plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

11788

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-42.330

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1990, en soutenant qu'elle avait subi une diminution de sa rémunération et qu'un délégué diététique prospectait son secteur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... alléguait qu'à partir de la suppression du réseau des délégués pharmaceutiques, la société Milupa ne lui fixait plus d'objectifs, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'à compter de cette époque, les objectifs de la salariée avaient fait l'

11789

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.818

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1993, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation des critères fixant l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la loi ne prévoit aucun délai pour la demande du salarié de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ni aucune sanction en cas de défaut de réponse de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

11790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.192

Cour de cassation

Vu les articles 13 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaquemet et Mesnet a été mise en règlement judiciaire le 18 décembre 1984; que M. Z..., l'un de ses salariés, a été licencié pour motif économique par le syndic le 2 novembre 1987; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de jours d'ancienneté, des indemnités de rupture de son contrat de travail et de la prime de treizième mois des années 1984 à 1987 ; Attendu que pour déclarer la demande de M. Z... irrecevable, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas produit sa créance au passif du règlement judiciaire de la société et était forclos ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances nées postérieurement au

11791

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834

Cour de cassation

par lettre de l'intéressé du 7 octobre 1991; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans égard à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, en statuant ainsi, sans rechercher si l'équivoque maintenue par le salarié n'excluait pas qu'il pût avoir clairement pris acte d'une prétendue rupture de la part de l'employeur, elle a au surplus entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail et 17 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 17

11792

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 1992, il a informé son employeur de son désir de retourner à Rantigny; que, n'ayant pas reçu de réponse à cette demande, il a rejoint ce dernier magasin le 4 mai suivant et a été licencié le 19 mai 1992 en raison de son refus de reprendre son travail à Sainte-Geneviève-des-Bois; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que M. Y... avait nécessairement qualité pour autoriser le salarié à réintégrer le magasin de

11793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.942

Cour de cassation

la salariée ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives au poste laissé vacant par M. X..., démissionnaire ; Qu'en statuant par des motifs généraux, sans préciser si le poste vacant n'était pas compatible avec la qualification de l'intéressée, et si la transformation, alléguée par la salariée, de contrats précaires en contrats à durée indéterminée ne correspondait pas à des embauches, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

11794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, pour les besoins du chantier des lignes 63 KV pour occuper l'emploi d'électricien; que, le 16 décembre 1991, il a été avisé de ce que la tâche pour laquelle il avait été embauché était terminée et qu'il cesserait de faire partie du personnel à compter du 20 décembre suivant; qu'estimant que son contrat avait été rompu avant l'arrivée de son terme, M. X... a attrait son l'employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut dépendre des besoins de l'employeur s'agissant de son échéance;

11795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.276

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 1994 ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en application de l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'ils avaient précisé dans leurs conclusions demeurées sans réponse que leurs demandes ne pouvaient, selon l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, être formulée qu'après le dépôt au greffe du tribunal de commerce le 31 octobre 1994 du relevé de créances, soit postérieurement à leur première saisine du conseil de prud'hommes pour violation de la priorité de réembauchage; que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

11796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.273

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 1993, avant la décision d'autorisation du juge-commissaire, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts à leur allouer en réparation de leur préjudice; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette évaluation, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué de n'avoir que partiellement fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fait obstacle à ce que l'administrateur judiciaire puisse désigner lui-même les salariées à licencier avant que la suppression de leur poste de travail ne soit autorisée par le juge ; Mais attendu qu'aux

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