Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 984

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée18 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.272

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que l'instance engagée pour non respect de la priorité de réembauchage était toujours pendante à la date de sa saisine en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en sorte que les deux instances pouvaient être jointes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevables les demandes de M. Raymond X..., Robert X... et Michel Z..., le jugement rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

11798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195

Cour de cassation

la salariée a engagé une action prud'homale à l'encontre de son liquidateur, M. Y..., en fixation de sa créance à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licen- ciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice moral ; Attendu que le GPAPLE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que la loi du 9 juin 1992 n'ayant pas d'effet rétrocatif, ne peut s'appliquer aux effets passés d'un contrat antérieur; que le retrait par le directeur du port de Lorient de la carte G de docker professionnel de Mme Z... pour inaptitude médicalement constatée le 1er août 1991, ayant entraîné la rupture du contrat de travail avant la promulgation de la loi du 9 juin

11799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.279

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à l'administrateur judiciaire d'une société d'avoir engagé prématurément la procédure de licenciement, en violation de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que la lettre de licenciement a été adressée au salarié après l'obtention de l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, peu important que la procédure préalable ait été engagée auparavant.

11800

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que dès lors la cour d'appel a jugé, à bon droit que les salariés étaient recevables à contester l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé la créance de chacun des salariés à la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que le salarié qui a accepté une convention de conversion soit recevable à contester l'

11801

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.414

Cour de cassation

l'employeur a la faculté d'instituer contractuellement une clause de non-concurrence ne peuvent se substituer à une clause entachée de nullité; qu'en l'espèce, la convention collective se borne à énoncer en son article V-2-1 que "lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence", celle-ci ne pourra produire effet au-delà d'une durée de trois années; qu'en estimant que ces dispositions conventionnelles devaient se substituer à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, laquelle, faute de comporter une limitation de durée, était entachée de nullité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du travail; alors qu'un agent d'assurance lié par

11802

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.

11803

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.

11804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-44.304

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1992, elle lui a notifié la rupture de son contrat de travail, la même lettre précisant, qu'à la suite de l'entretien préalable, les parties étaient convenues de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail à compter du 31 mars 1992 ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de solde de congés payés alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, il faisait observer que les premiers juges avaient statué sans se prononcer sur l'indemnité de congé payé réclamée par lui et non contestée par la partie adverse, qu'en statuant ainsi, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

11805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-43.215

Cour de cassation

M. X... et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Sopraser, a été licenciée le 28 juin 1989 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour les motifs exposés au mémoire la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) d'avoir statué comme il l'a fait ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

11806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.280

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1992 avec un préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis de trois mois, au motif que l'intéressé pouvait bénéficier de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie prévoyant un délai-congé de six mois, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que s'il avait confirmé au salarié que le préavis, qu'il lui demandait d'exécuter, expirait dans un délai de trois mois, soit le 30 juin 1992, M. X... n'avait protesté ni au moment de la réception de la lettre de licenciement, ni le jour de l'expiration du préavis; que ce n'est qu'après avoir quitté l'entreprise que, par lettre du 6 juillet 1992, M.

11807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.203

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que M. X..., embauché par le groupe Philips application techniques le 13 avril 1968, a été licencié le 2 juillet 1991 pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement était suffisamment précis ; Attendu, cependant, qu'elle relevait que dans cette

11808

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.681

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en constatant qu'aucun poste n'était disponible dans les deux établissements de la société ; Et attendu enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordre des licenciements est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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