Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.681
Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 94-44.681
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 2 juin 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a constaté d'abord que la société connaissait des difficultés économiques qui l'ont conduite à supprimer plusieurs postes dont celui de l'intéressé; qu'elle a ensuite, relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en constatant qu'aucun poste n'était disponible dans les deux établissements de la société.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... les Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambe sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Payant, demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Payant, demeurant ...,
3°/ des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
4°/ des AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé :
Attendu que M. Z... engagé le 1er août 1978, par la société Fiatallis aux droits de laquelle se trouve de la société Payant Lyon, a été licencié le 3 février 1992, pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 2 juin 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a constaté d'abord que la société connaissait des difficultés économiques qui l'ont conduite à supprimer plusieurs postes dont celui de l'intéressé; qu'elle a ensuite, relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en constatant qu'aucun poste n'était disponible dans les deux établissements de la société ;
Et attendu enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordre des licenciements est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eecd580146774035d6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
