Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.279

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 96-40.279

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne peut être reproché à l'administrateur judiciaire d'une société d'avoir engagé prématurément la procédure de licenciement, en violation de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que la lettre de licenciement a été adressée au salarié après l'obtention de l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, peu important que la procédure préalable ait été engagée auparavant.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. Y..., administrateur judiciaire de la société National standard, a obtenu le 12 juillet 1993 l'autorisation du juge-commissaire pour procéder au licenciement pour motif économique de salariés de cette société ; que, contestant la régularité de son licenciement, M. X... Durand a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, M. X... Durand fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en le convoquant à l'entretien préalable au licenciement le 28 juin 1993 sans attendre l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire le 12 juillet suivant, l'administrateur judiciaire a engagé prématurément la procédure de licenciement en violation de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que dès lors que la lettre de licenciement n'a été adressée à M. X... Durand qu'après l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire, il importe peu que la procédure préalable ait été engagée auparavant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... Durand fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fait obstacle à ce que l'administrateur judiciaire puisse désigner lui-même les salariés à licencier avant que la suppression de leur poste de travail ne soit autorisée par le juge ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et qu'il appartient à l'administrateur judiciaire, sous le contrôle du juge prud'homal, de désigner les salariés à licencier ; que cette ordonnance n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5261e

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