Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.414

Arrêt du 17 juin 1997Pourvoi n° 95-42.414

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1995), le contrat de travail de Mme Y., épouse X., qui exerçait les fonctions d'employée d'agence au service de M. Z. exploitant un cabinet d'assurances, a été licencié pour motif économique; qu'elle a été attraite devant la juridiction prud'homale par M. Z. pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de dommage-intérêts pour avoir commis, postérieurement à la rupture du contrat de travail, des actes de concurrence déloyale à son encontre.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), de M. Jean-Michel Z..., demeurant 15, Place Jean-Jaurès, 16200 Jarnac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1995), le contrat de travail de Mme Y..., épouse X..., qui exerçait les fonctions d'employée d'agence au service de M. Z... exploitant un cabinet d'assurances, a été licencié pour motif économique; qu'elle a été attraite devant la juridiction prud'homale par M. Z... pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de dommage-intérêts pour avoir commis, postérieurement à la rupture du contrat de travail, des actes de concurrence déloyale à son encontre ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions d'une convention collective déterminant les conditions auxquelles l'employeur a la faculté d'instituer contractuellement une clause de non-concurrence ne peuvent se substituer à une clause entachée de nullité; qu'en l'espèce, la convention collective se borne à énoncer en son article V-2-1 que "lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence", celle-ci ne pourra produire effet au-delà d'une durée de trois années; qu'en estimant que ces dispositions conventionnelles devaient se substituer à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, laquelle, faute de comporter une limitation de durée, était entachée de nullité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du travail; alors qu'un agent d'assurance lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur, s'il s'interdit toute forme de démarchage direct ou indirect des clients de ce dernier, n'est pas tenu de refuser de contracter avec ceux de ces clients qui ont librement décidé de s'adresser à lui; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la clause insérée au contrat de travail de Mme Y... se bornait à lui

interdire le démarchage de la clientèle de son ancien employeur; qu'en déduisant la réalité d'actes de concurrence déloyale de la seule et unique constatation qu'un certain nombre de clients de l'agence de M. Z... avaient résilié leur contrat pour s'adresser à Mme Y... et que celle-ci les avait aidés dans l'accomplissement des formalités de résiliation, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun agissement de Mme Y... visant à inciter les clients de son ancien employeur à résilier leur contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, pour obtenir qu'un certain nombre d'assurés résilient leurs contrats d'assurances contractés auprès de l'agence de M. Z..., Mme Y... avait rédigé les lettres de résiliation que ceux-ci lui avaient adressées et avaient, ainsi, par ce moyen, détourné une partie de la clientèle de ce dernier, la cour d'appel a, par là-même, caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale; que par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722dfcd5801467740294c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd5801467740294c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.