Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.077
Cour de cassationVu les articles L. 321-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'elle était affectée à la fabrique des gants de protection et qu'elle ne prétendait pas qu'elle était capable d'effectuer d'autres tâches ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il appartenait d'établir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement et alors, au surplus, que, dans ses conclusions, la salariée se plaignait qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses