Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée11 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11809

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'elle était affectée à la fabrique des gants de protection et qu'elle ne prétendait pas qu'elle était capable d'effectuer d'autres tâches ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il appartenait d'établir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement et alors, au surplus, que, dans ses conclusions, la salariée se plaignait qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses

11810

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.841

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu que Mme X..., employée depuis 26 ans au service du journal L'Yonne Républicaine a été licenciée le 24 décembre 1990 au motifs de détournement de journaux au préjudice de l'entreprise; que la cour d'appel pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse a retenu que la salariée avait mis en expédition pendant son service un journal qui lui était attribué gratuitement, mais en utilisant une étiquette adresse dactylographiée et un film plastique appartenant à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que ce fait d'utilisation du service d'expédition du journal appartenant à la salariée n'était pas visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a…

11811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rebotier et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Marche Limousin AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M.

11812

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-44.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant "Le Vernay" II, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Nett-Vitres, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11813

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.569

Cour de cassation

l'employeur; qu'à défaut ou si le motif est imprécis, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à faire référence à une cause économique sans énoncer de motifs économiques, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,…

11814

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ingénieur de projet au service de la société MBH Technologies depuis le 1er février 1989, s'est vu proposer un poste d'assistant du responsable de l'assurance de la qualité; qu'à la suite de son refus de cette mutation, il a été ilcencié pour motif économique le 16 décembre 1991 ; Attendu que, pour décider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas de la réorganisation de l'entreprise qui avait été invoquée dans la lettre de licenciement comme motif de celui-ci, mais que les modifications envisagée ne touchaient ni la qualification, ni la rémunération du salarié et lui permettaient même de progresser dans la société ;

11815

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.907

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que la réalité du motif économique invoqué doit être appréciée au niveau du groupe de sociétés ou d'entreprises dont l'employeur fait partie, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Sataix avait apprécié les possibilités de reclassement de M. X... dans l'ensemble des sociétés du groupe de supermarchés Montlaur dont elle faisait partie, et non pas dans le seul établissement de Gardanne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-9 dans sa rédaction alors en vigueur et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première

11816

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45.175

Cour de cassation

La restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Dès lors la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque et en a déduit que la suppression de poste d'un salarié était destinée à faire l'économie de son salaire, a pu décider par ce seul motif que le licenciement n'avait pas de cause économique et était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

11817

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809

Cour de cassation

Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile les demandes de la salariée en réparation de son préjudice au titre de la perte de salaire pour la période postérieure au 28 février 1993, au motif que ces demandes complémentaires avaient été formulées le jour de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, le juge doit, tout en faisant observer le principe de la contradiction, se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE,

11818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.398

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saga air transport, société anonyme, dont le siège est 8/10, rue des 2 Cèdres, 95707 Z... Charles de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Ginette X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.397

Cour de cassation

l'employeur a seulement l'obligation d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe; qu'ainsi, en reprochant à la société Saga air transport les conditions de fonctionnement d'une "cellule de reclassement" qui avait pour objet d'aider le salarié à retrouver un emploi dans d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, encore, que, en reprochant à la société Saga air transport l'absence de M. Di Y... dans la liste des salariés dont s'occupait la cellule de reclassement, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui fait valoir que c'est M. Di Y... qui avait refusé de s'associer au travail de cette cellule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

11820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par contrat du 4 février 1981, prenant effet le 1er mars suivant, en qualité de "divisional manager", par la société Norplex-Oak France; qu'il a fait l'objet, par lettre du 7 mai 1988, d'un licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste résultant d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le salarié ait déclaré lors de son licenciement être prêt à exercer des fonctions d'ingénieur commercial et que l'employeur ne saurait donc se voir

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