Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.841

Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 94-43.841

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société coopérative ouvrière de production L'Yonne Républicaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Attendu que Mme X..., employée depuis 26 ans au service du journal L'Yonne Républicaine a été licenciée le 24 décembre 1990 au motifs de détournement de journaux au préjudice de l'entreprise; que la cour d'appel pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse a retenu que la salariée avait mis en expédition pendant son service un journal qui lui était attribué gratuitement, mais en utilisant une étiquette adresse dactylographiée et un film plastique appartenant à l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors que ce fait d'utilisation du service d'expédition du journal appartenant à la salariée n'était pas visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte visé au-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice consécutif à son licenciement , l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société coopérative ouvrière de production L'Yonne Républicaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722ebcd58014677403350

Poursuivre la recherche