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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 986

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée10 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.275

Cour de cassation

l'employeur licenciant, qu'à condition que les deux sociétés aient la qualité d'employeurs conjoints; qu'en considérant, dès lors, ensemble les effectifs de la société Guyomarc'h Export et de la société Guyomarc'h Nutrition, sans caractériser que ces deux sociétés avaient eu, à l'égard du salarié, la qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'effectif de l'employeur s'apprécie à la date de présentation de la lettre de licenciement; que dès lors que celle-ci a été effectuée le 14 février 1991 et que la dissolution de la société Guyomarc'h Export est intervenue le 24 mai 1991, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'effectif de cette

11823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.939

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il s'ensuit que viole les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire après avoir constaté qu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit.

11825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-41.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant résidence Barthès, appartement A1-206, 33170 Gradignan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

11826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.284

Cour de cassation

l'employeur à leur paiement au motif que le salarié était tenu d'effectuer un travail effectif au bénéfice de son employeur, se prononce par un motif inopérant au regard de l'accomplissement des heures supplémentaires puisque tout salarié doit effectuer un travail effectif au bénéfice de son employeur, et renverse la charge de la preuve en faisant supporter l'incertitude de la preuve de l'existence et de la détermination exacte des heures supplémentaires sur l'employeur alors qu'il revenait au salarié, qui en réclamait le paiement, de démontrer l'effectivité de leur accomplissement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail, peu important les heures d'ouverture des étangs ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M.

11827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.551

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en restitution des sommes ainsi prélevées ; Attendu que la société KHT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en oeuvre de l'intéressement est soumise à la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise pour une durée de trois ans selon diverses modalités prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986; qu'à défaut de conclusion d'un tel accord et dans la mesure où son adoption est purement facultative, les salariés ne peuvent prétendre au versement d'un intéressement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la restitution du montant de la prime d'intéressement négative au motif que l'existence d'un tel accord fixant les modalités de calcul de cette prime n'aurait pas été établi…

11828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-41.174

Cour de cassation

considérant que les calculs présentés par le salarié au titre d'un complément d'indemnité de licenciement étaient justes, sans avoir constaté que les sommes qui avaient été retenues, étaient dues par l'employeur au titre d'une prestation effectuée au cours de la période de référence prévues par la convention collective applicable, a violé l'article 29 précité par fausse application; que, d'autre part, pour ne pas avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel, pris de ce que les sommes retenues par M. X... au titre du complément d'indemnité de licenciement correspondaient à des sommes versées au titre d'une période de travail antérieure à la période de référence et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966, en qualité de vendeuse, par les Etablissements Manuguet, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 1991 au 8 février 1991 ; qu'elle a été licenciée, après la reprise du travail le 13 février 1991 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause économique et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à constater que les résultats d'exploitation de la société ont constamment baissé depuis 1988, que le chiffre d'affaires du 1er trimestre, à l'

11832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-45.297

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1994 M. X... qui s'était porté candidat a mis en demeure la compagnie de lui indiquer par écrit les critères effectivement retenus; que la compagnie lui a alors fait connaître ces critères et lui a indiqué qu'il n'avait pas été possible de donner une suite favorable à sa demande ; Que la formation de référé de la juridiction a été saisie par M. X... et d'autres salariés d'une demande contestant la légalité de la décision de la modification de la date de versement de la prime complémentaire et tendant à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, ainsi que d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la note professionnelle établie afin de déterminer l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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