Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée29 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11833

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-41.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle Dupont, Charles et Berra, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11834

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.272

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... avait fait valoir dans des conclusions restées sans réponse qu'elle était restée sans activité, de par la volonté de son employeur, depuis le 12 décembre 1989 jusqu'au 7 août 1990, date de son licenciement; que, dès lors, le seul argument avancé par l'arrêt pour justifier la prétendue suppression de son poste et qui tiendrait à une persistante inactivité de la salariée de mai 1989 à juillet 1990 est sans valeur probante, Mme X... ayant démontré dans ses conclusions qu'elle avait été volontairement déchargée de toute fonction pendant 8 mois durant cette période;

11835

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.501

Cour de cassation

par contrat en date du 1er juillet 1990 venant à expiration le 30 juin 1995; que, par lettre du 16 juillet 1991, l'EDSM a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 720 000 francs représentant le montant de l'indemnité minimale prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, et d'une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... justifiait sa demande de dommages-intérêts

11836

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.174

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, il convient de s'attacher pour apprécier la légitimité du licenciement pour motif économique à celui qui a été la cause déterminante du licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la mesure de licenciement économique devait être indépendante de considérations tenant à la personne des salariés en cause, a considéré que le licenciement de M. X...

11837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-43.102

Cour de cassation

Mme Z... a été engagée par la société Disanto le 1er juin 1971 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 1991 ; Attendu que la société Disanto reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme Z... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'en invoquant "la restructuration des services comptables" dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas précisé le motif économique du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de restructurer un service de l'entreprise constitue précisément la cause économique de la suppression d'emploi du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L.

11838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que, si pour être opposable au salarié la décision de modification du contrat de travail doit lui être notifiée, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'employeur lui précise par écrit le poste proposé, les conditions de salaires, d'emploi et de qualification; que dès lors, en déclarant légitime le refus du salarié aux seuls motifs "qu'aucune confirmation écrite de l'employeur décrivant le poste proposé, les conditions de salaire, d'emploi, de qualification ne lui fut remise ou adressée, de sorte qu'à aucun moment il n'a été

11839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-42.404

Cour de cassation

Mme Z..., employée en qualité de secrétaire par Mme X..., expert-comptable, depuis le 1er juillet 1991, a été licenciée pour motif économique le 2 mars 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule circonstance qu'à la suite de la suppression d'un poste, les fonctions correspondantes soient dévolues à un autre salarié, même récemment embauché, ne suffit pas à effacer le caractère économique du licenciement prononcé; que le licenciement de Mme Z..., secrétaire, intervenu dans le cadre d'une restructuration, constatée, du secrétariat, réparti entre Mlle Y...

11840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a occupé des fonctions salariées à la société Logotext-Adherhor du 1er août 1980 au 12 août 1991, date à laquelle il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire; que la cour d'appel lui a alloué certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, préavis calculé sur trois mois et congé-payés afférents ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de ces indemnités litigieuses la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il s'en était reconnu débiteur en les faisant figurer dans le bulletin de paye du mois de mars ; Attendu cependant que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut, selon la loi, prétendre à aucune indemnité de licenciement et a droit, selon la loi à une…

11841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.506

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement de M. Z..., intervenu le 26 mai 1989 pour motif économique, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé du motif économique invoqué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

11842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.468

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1994), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait dûment fait valoir qu'il n'existait pas d'emploi vacant susceptible d'être occupé par le salarié ni au sein de la cellule Télécommunications ni dans les autres cellules et ce, tant dans l'entreprise elle-même comme l'avait relevé le commissaire aux comptes que dans la société mère car les activités de celle-ci et de la société SGI étaient multiples et nécessitaient toutes une spécialisation très particulière ; qu'ainsi, la compétence et l'expérience du salarié ne

11843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-41.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant avenue El Moukaouama, El Jadida (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société CIMP Récupération métaux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Olivier Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIMP, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

11844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-17.264

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-2 du Code du travail, que dans les entreprises à établissements multiples, l'employeur est tenu de consulter le comité central d'entreprise en cas de licenciement collectif, dès lors que la mesure envisagée excède le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou vise plusieurs établissements simultanément; que la cour d'appel, ayant relevé que les mesures de réduction des effectifs avaient été décidées au niveau de l'entreprise et affectaient plusieurs de ses établissements, a exactement décidé que le comité central d'entreprise devait être consulté sur le projet de licenciement collectif envisagé ; Et attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen entraine celui de sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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