Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 988

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée27 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11845

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.325

Cour de cassation

l'employeur n'ait pas été dénuée de tout lien avec un motif d'ordre personnel, n'est pas de nature à rendre abusif ledit licenciement; qu'en estimant que le fait pour la société d'avoir décidé de licencier M. A..., dont les fonctions ont été confiées à un autre salarié, en tant que salarié le moins ancien, était de nature à priver de sa légitimité la mesure intervenue, l'arrêt attaqué a, derechef, violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en cas de licenciement pour motif économique, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à reclasser l'intéressé dès lors qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise, ni aucune fonction similaire susceptible d'être proposée; qu'en se bornant à affirmer

11846

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.779

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1992, et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 19 avril 1994), de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le réembauchage préférentiel d'un salarié licencié pour motif économique, ne joue que lorsque l'employeur crée véritablement un emploi dans un poste équivalent à celui de l'ancien salarié; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait procédé à des embauches par contrat à durée déterminée, sans rechercher s'il s'agissait de réelles créations de postes, correspondant aux qualifications des salariés, la cour d'appel

11847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

11848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

11849

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.660

Cour de cassation

l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mmes Y... et X... et M. A..., au service de la société Photo Vidéo Guiraud, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 30 janvier 1991, rédigées en termes identiques de la façon suivante : "cette décision est motivée... par la mesure d'expulsion prononcée à notre encontre et un contexte économique défavorable qui vont engendrer de graves difficultés pour l'entreprise" ; Attendu, que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les lettres de licenciement énonçaient un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que le magasin

11850

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

11851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

11852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

11853

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

11854

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-17.033

Cour de cassation

l'employeur qui a formé opposition ; Attendu que pour accueillir cette opposition et rejeter la demande de l'ASSEDIC, le tribunal d'instance énonce que l'employeur a payé au salarié ses deux mois de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal…

11855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.096

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

11856

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.419

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé d'accéder à sa demande, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement des salaires correspondant à la période de protection, et des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1995), d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect des critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher et a fortiori de préciser quels étaient les critères qu'avait retenus la

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